Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 juin 2024, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A… D…, représenté par Me Rachel Yvette Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente à défaut de délégation de pouvoir du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est applicable qu’aux étrangers titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou en situation de détachement, alors qu’il exerce une activité à durée indéterminée et que ces dispositions ne lui sont donc pas applicables ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des motifs tenant à la menace à l’ordre public, les condamnations relevées ne peuvent justifier le refus de renouvellement d’une carte de séjour ;
- il démontre une volonté réelle de s’intégrer, est arrivé en France en 2013, parle et comprend la langue française, paie et déclare ses impôts en France et exerce légalement une activité salariée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation au regard de l’article 371-2 du code civil ; il n’a jamais déclaré être séparé de sa compagne et vit bien avec elle ; il contribue aux charges du foyer et assure la subsistance de la famille, Madame ne travaillant pas ; il est par ailleurs père de de trois et non deux enfants et contribue effectivement et réellement à leur entretien et leur éducation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une base légale erronée.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant capverdien né le 15 juillet 1984, est entré en France en 2013. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable de 2013 à 2023. Il a sollicité le 10 mars 2023 le renouvellement de ce titre. Par sa requête, M. D… sollicite l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne du 25 janvier 2024 qui a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du préfet de l’Essonne du 4 janvier 2024 n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, que M. C… B…, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés ressortissant à ses attributions de directeur de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée » ; aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-3 ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, notamment quant à sa situation familiale et à ses antécédents judiciaires. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 7 avril 2022 par un tribunal correctionnel pour des faits de violences par conjoint aggravée par deux autres circonstances, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cette mesure de probation comprenant notamment l’obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple d’une part ainsi qu’une obligation de soins d’autre part.
Contrairement à ce que soutient le requérant, cette peine déjà élevée, correspond à des faits présentant un caractère de gravité certain. Il ressort en outre des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. D…, que cette condamnation fait suite à sa mise en cause pour des faits de même nature dans des faits distincts commis en 2017, 2019 et 2021. Il a également été mis en cause pour des faits de violences par conjoint en présence d’un mineur commis le 3 janvier 2023, précisément pour avoir porté un coup de poing à la lèvre de sa compagne et l’avoir basculée au sol, ainsi que pour des faits de conduite sans permis du 17 mars 2023, la matérialité de ces infractions n’étant là encore pas niée par le requérant. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et répété de délits graves d’atteintes aux personnes commis dans un cadre intrafamilial, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en relevant que son comportement constituait une menace actuelle à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
7. En quatrième lieu, si le préfet fait état dans sa décision d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à la situation de M. D…, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ni sa décision ni l’avis défavorable de la commission du titre de séjour n’ont été fondés sur ses dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ».
9. Le préfet indique au soutien de sa décision que M. D… vit séparé de sa conjointe et n’apporte pas de preuves établissant qu’il contribue réellement et effectivement à l’entretien de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est père de trois enfants mineurs et pourvoit effectivement à leurs frais de scolarité et de santé. De même, il ressort d’une attestation de sa conjointe et de diverses factures produites que la vie commune n’a pas été rompue et qu’il pourvoit aux dépenses du ménage. Par suite, en relevant dans sa décision l’absence de vie commune et l’absence de M. D… contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à sa vie familiale et de l’inexacte application de l’article 371-2 du code civil doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est marié à une conjointe de nationalité portugaise et père des trois enfants mineurs âgés de 17, 9 et 2 ans, les deux plus jeunes étant nés en France, mais aucun n’ayant la nationalité française. Il est entré en France le 2 mai 2013 à l’âge de 29 ans et justifie d’un contrat de travail temporaire de manière discontinue en 2013, 2014, 2016, 2017 et 2019 en qualité de maçon, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Il justifie également de la présence en France de son frère, également de nationalité capverdienne. Ces éléments, s’ils dénotent une intégration certaine en France, doivent cependant être appréciés au regard de la nature des infractions commises par le requérant, qui présentent ainsi qu’il a été dit au point 6 une gravité certaine, d’autant qu’elles ont justement été commises pour la plupart au sein de la sphère familiale et qu’elles ont persisté malgré une première condamnation. Par ailleurs, M. D… ne justifie pas de l’intensité des liens avec son frère ni de la présence en France de sa sœur, et ne soutient pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable. En outre, il n’établit pas qu’il est dépourvu de tous liens à l’étranger et notamment au Cap-Vert, alors qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-neuf ans et a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2016. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté au droit à la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels sa décision été prise, ni méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé, en cas de renvoi dans le pays dont il a la nationalité, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen, opérant à l’égard de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les décisions de refus de titre et d’éloignement prises à l’encontre de M. D… sont principalement motivées par les délits de violences intrafamiliales qu’il a commis, certains des faits ayant été commis en présence de ses enfants. Par ailleurs, ces décisions n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer M. D… de ses enfants mineurs ou de l’empêcher de pourvoir à leur éducation, ceux-ci étant également de nationalité capverdienne, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’ils l’accompagnent. Si la conjointe de M. D… est certes de nationalité portugaise, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle puisse également les accompagner et à ce que la cellule familiale se reconstitue ainsi au Cap-Vert, où les enfants pourront poursuivre ou initier leur scolarisation. Par ailleurs, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, de sorte que M. D… ne peut utilement s’en prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment et notamment au point 6 du présent jugement, le préfet était fondé à refuser à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le président,
Signé
R. Féral
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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