Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2302712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 24 avril 2024, la société Provalibat, représentée par la Selarl Ingelaere partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la trésorerie de la Métropole européenne de Lille a refusé de lui rembourser la somme de 35 000 euros qui a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) de condamner la trésorerie de la Métropole européenne de Lille à lui restituer la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux en vigueur, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la trésorerie de la Métropole européenne de Lille une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête, dès lors que la décision attaquée rejette une demande indemnitaire préalable ;
- sa requête, à caractère indemnitaire, est recevable, dès lors qu’elle a adressé à la trésorerie de la Métropole européenne de Lille une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée ;
- la Métropole européenne de Lille a méconnu les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en exécutant le titre de recettes du 22 novembre 2021 alors qu’un recours contentieux avait été engagé à l’encontre de ce titre ;
- dès lors que la Métropole européenne de Lille a procédé au retrait du titre de recettes du 22 novembre 2021, elle ne pouvait pas refuser la restitution de la somme de 35 000 euros qui a été saisie ;
- si la trésorerie a indiqué que la saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée par compensation pour le recouvrement du titre de recettes du 6 décembre 2022 qui portait sur le même montant, l’existence de ce dernier titre n’a été portée à sa connaissance que le 16 décembre 2023 et, en tout état de cause, la saisie a été réalisée pendant le délai de trente jours qui lui était imparti pour procéder au règlement de la somme demandée ;
- la créance objet du titre de recettes n’est pas exigible car aucun décompte général et définitif n’a été établi ;
- la créance n’est pas non plus fondée car les pénalités de retard ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la Métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Provalibat lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur cette requête dès lors que la société Provalibat conteste une mesure d’exécution forcée dont elle a fait l’objet et non pas le bien-fondé de la créance de la Métropole européenne de Lille.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Me Ringuet, substituant Me Ingelaere, représentant la société Provalibat et celles de Me Le Baube, substituant Me Sagalovitsch, représentant la Métropole européenne de Lille
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la Métropole européenne de Lille a émis le 22 novembre 2021, à l’encontre de la société Provalibat, un titre de recettes n° 5008 pour le recouvrement d’une somme de 35 000 euros correspondant à des pénalités pour retard appliquées dans le cadre de l’exécution du marché public n° 2018-AHA031 portant sur la construction de bâtiments sur une aire d’accueil des gens du voyage. La société Provalibat a formé opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal de céans, par une requête n° 2200720 enregistrée le 31 janvier 2022. Le 23 mars 2022, la société requérante a été informée par sa banque de la réception d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie de la Métropole européenne de Lille pour le paiement de la somme de 35 000 euros. Le 2 décembre 2022, le président de la Métropole européenne de Lille a annulé le titre de recettes n° 5008 avant d’en émettre un nouveau sous le n° 5611, le 6 décembre 2022, pour un même montant de 35 000 euros. La requête n° 2200720 présentée par la société Provalibat devant le présent tribunal a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 2 mai 2023. Le 17 janvier 2023, l’intéressée a demandé à la trésorerie de la Métropole européenne de Lille de lui reverser la somme de 35 000 euros. Par la présente requête, la société Provalibat demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la trésorerie de la Métropole européenne de Lille a refusé de procéder au remboursement de la somme de 35 000 euros et de condamner cette dernière à lui restituer cette somme assortie des intérêts au taux en vigueur.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, la société Provalibat sollicite l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la trésorerie de la Métropole européenne de Lille a refusé de lui restituer la somme de 35 000 euros qu’elle a recouvrée au moyen d’une saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que la restitution de cette somme, en faisant notamment valoir que la saisie a été opérée malgré l’introduction d’un recours contentieux qui suspendait la force exécutoire du titre de recettes n° 5008. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé des créances. Par suite et ainsi que le soutient la Métropole européenne de Lille, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Provalibat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Provalibat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Provalibat à fin de condamnation de la trésorerie de la Métropole européenne de Lille à lui restituer la somme de 35 000 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Provalibat est rejeté.
Article 3 : La société Provalibat versera à la Métropole européenne de Lille une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Provalibat, à la Métropole européenne de Lille et à la direction des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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