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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2415535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415535 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, la région d’Ile-de-France demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer la cause des désordres affectant le bâtiment situé au 25 rue Antoine de Saint-Exupéry (parcelle B 1894), à Neuilly-Plaisance.
Elle soutient que dans le cadre de l’opération de restructuration du lycée Nicolas-Joseph Cugnot, elle a entrepris des travaux de démolition qui auraient entraîné des dommages au droit de la clôture du bâtiment précité. Elle fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin de déterminer la cause de ces désordres.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la région d’Ile-de-France a été communiquée à Mme E A et M. B A, à la société Ile-de-France construction durable, au groupement Système/PRM, au groupement Colas/Euro Vert et à la société Epicuria Architectes, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’opération de restructuration du lycée Nicolas-Joseph Cugnot, la région d’Ile-de-France a entrepris des travaux de démolition qui auraient entraîné des dommages au droit de la clôture du bâtiment situé au 25 rue Antoine de Saint-Exupéry (parcelle B 1894), à Neuilly-Plaisance. Elle fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin de déterminer la cause de ces désordres.
3. La mission d’expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant l’immeuble situé au 25 rue Antoine de Saint-Exupéry (parcelle B 1894), à Neuilly-Plaisance, en les décrivant précisément, d’en indiquer la nature, l’importance et d’en déterminer les conséquences ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
2°) entendre les parties et se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) analyser et donner son avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la région d’Ile-de-France, Mme E A et M. B A, la société Ile-de-France construction durable, du groupement Système/PRM, du groupement Colas/Euro Vert et de la société Epicuria Architectes.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu’elle envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte aux personnes mentionnées à l’article 2 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la région d’Ile-de-France, à Mme E A et M. B A, à la société Ile-de-France construction durable, au groupement Système/PRM, au groupement Colas/Euro Vert, à la société Epicuria Architectes et à M. D C, expert.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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