Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 31 juil. 2025, n° 2311428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Ourari, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mai 2022 ;
- elle vit dans une situation précaire avec son mari et leurs trois enfants dès lors que leur bailleur leur a signifié un congé pour vente ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… épouse B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 mai 2022, désigné Mme D… C… épouse B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D… C… épouse B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 18 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D… C… épouse B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse B… le 4 mai 2022 au motif « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». La persistance de cette situation, à compter du 4 octobre 2022, est de nature à caractériser la carence fautive de l’État. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le logement qu’occupent Mme C… épouse B… avec son époux et leurs trois enfants serait insalubre ou non-décent. Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que ce logement, d’une superficie de 92 mètres carrés et qui n’est donc pas sur-occupé, ne serait pas adapté à leurs besoins ou à leurs capacités financières, alors leur loyer est de 1 250 euros par mois, que M. B… perçoit un salaire mensuel de 1 629,74 euros et que le couple a perçu, au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, des prestations sociales variant entre 1 165,40 euros et 2 486,35 euros par mois. Par ailleurs, la circonstance que son bailleur lui a notifié un congé pour vente par courriers du 8 septembre 2021, du 19 avril 2022 et du 17 novembre 2022, sans qu’une décision de justice ait prononcé son expulsion, n’est pas de nature à faire regarder le logement dans lequel l’intéressée réside comme inadapté. Ainsi, eu égard aux motifs retenus par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis pour la reconnaître prioritaire, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel elle réside entraîne des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B…, à Me Ourari, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
G. A…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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