Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2509302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle risque de perdre son emploi à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction comme son employeur l’en a déjà averti, avant l’expiration d’une précédente attestation de prolongation, ce qui la placerait dans une situation de précarité financière, alors qu’elle demande le renouvellement de son titre ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation. De plus, le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 12 de l’accord franco-camerounais ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation non plus au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 9 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours au fond contre la décision du 31 juillet 2025 est tardif, ce qui emporte rejet de la requête en référé.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, Mme A… B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1970, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 8 novembre 2023 jusqu’au 7 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 16 janvier 2025, ce dont atteste la confirmation de dépôt, qui lui a été délivrée. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont également été délivrées, la dernière valable du 10 juillet 2025 au 9 octobre 2025. Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre.
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de Mme A… B… et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Les conclusions de la requérante doivent donc être redirigées contre cette décision de refus de titre du 31 juillet 2025, qui s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de sa demande, née auparavant.
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. La requérante a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été délivrée en raison de son état de santé. Elle ne fait pas valoir et il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’elle aurait demandé ce titre de séjour sur un autre fondement. Par ailleurs, le préfet ne s’est prononcé dans sa décision du 31 juillet 2025 que sur ce fondement et sur celui de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée. Compte tenu de ces éléments, aucun des moyens soulevés n’est, en tout état de cause, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1033 du 25 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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