Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d‘instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de traiter son dossier dans un délai de 48 heures.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’en l’absence de ce document il se trouve placé dans une situation illégale et risque de perdre définitivement son emploi.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mars 2026 au 11 juin 2026 a été délivrée à l’intéressé et qu’une décision favorable à sa demande pour une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mars 2026 au 12 mars 2030 a été prise le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant géorgien né en 1985, a déposé le 22 novembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF. Il demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d‘instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de traiter son dossier dans un délai de 48 heures.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à la disposition du requérant, une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mars 2026 au 11 juin 2026 et qu’une décision de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mars 2026 au 12 mars 2030 a été prise le 12 mars 2026. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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