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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 mars 2024, n° 2402407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2401967 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2024 à 13h30, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Syndique, juge des référés ;
— les observations de Me Meriau pour M. A, qui reprend les écritures de la requête ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, a présenté le 24 février 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en tant que ressortissant d’un pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. M. A bénéfice de cette présomption d’urgence, sans qu’il ne résulte de l’instruction aucune circonstance de nature à y faire échec, de telle sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par M. A à l’appui de sa demande de suspension, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A et que celui-ci soit autorisé à séjourner jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au titre des frais que M. A y a exposés.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent munira M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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