Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2025, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice qui indique avoir procédé au retrait de l’arrêté en litige par un nouvel arrêté du 21 août 2025, conclut dès lors au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré 15 septembre 2025, M. A… demande au tribunal :
De prendre acte du retrait de la décision du 18 juin 2025 ;
De mettre à la charge de l’Etat, une somme ramenée à 1 000 euros, sollicitée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Sur le non-lieu à statuer :
Par la présente requête, M. B… A…, professeur contractuel d’éducation physique et sportive, en contrat à durée indéterminée, demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute disciplinaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 21 août 2025, la rectrice de l’académie de Nice a prononcé le retrait de la sanction de licenciement contestée. Par suite, les conclusions de M. A… présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige:
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 6 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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