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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure car elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de la convention franco-sénégalaise et notamment ses articles 9 et 11 ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible au Sénégal ou dans un autre pays.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais a fourni des pièces enregistrées le 25 juin 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente,
— et les observations de Me Gabon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 29 novembre 1997, est entrée en France le 16 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2018 au 30 août 2019. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement pour la dernière fois le 9 février 2024. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
2. En premier lieu, par un arrêté DS 2024-009 du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2024, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Reims, à l’effet notamment de signer les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d’une délégation du préfet du même jour et publiée dans les mêmes conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n’aurait pas été absent ou empêché au moment de l’adoption de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment liste les formations successives auxquelles la requérante a été inscrite au cours des années et la circonstance qu’aucune de ces formations n’a abouti. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l’espèce, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, son droit à être entendu n’a pas été méconnu.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 16 septembre 2018, s’est inscrite en première année de licence de droit à l’université de Bourgogne au titre de l’année universitaire 2018-2019, puis en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) de support à l’action managériale au lycée Raoul Follereau à Nevers au titre de l’année 2019-2020. Elle a été autorisée à redoubler cette première année au cours de l’année 2020-2021, puis à nouveau au cours de l’année 2021-2022 au lycée Libergier de Reims avant de s’inscrire en première année de BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social pour l’année 2022-2023, dont il ressort du bulletin du 1er semestre qu’elle ne s’est pas rendue en cours. Enfin, elle était inscrite au sein de la formation en apprentissage de Bachelor en distanciel au sein de l’EBM business school et n’a produit que les résultats du 1er semestre 2024. Si Mme B établit avoir rencontré des difficultés financières ce qui a nécessité qu’elle travaille concomitamment à ses études, cette circonstance ne saurait suffire à justifier plus de cinq années avec la validation d’un seul semestre. Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Marne était fondé à ne pas renouveler le titre de séjour sollicité. Le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’Etat d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable. ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 précitées. En outre, cet article ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais est soumise à une demande de l’intéressée. Le moyen doit donc être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2018 et y réside depuis cinq années à la date de l’arrêté contesté au titre de ses études. De plus, elle est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Ensuite, elle n’allègue pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme B se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. D’une part, Mme B n’apporte aucun élément tendant à affirmer qu’elle ne serait pas admissible dans le pays dont elle détient la nationalité. D’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles l’arrêté attaqué n’a pas entendu déroger, que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Dès lors, et alors que Mme B ne s’est pas prévalue de ce qu’elle serait légalement admissible dans un autre Etat que le Sénégal, et a fortiori n’établit pas qu’elle le serait, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 13 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETL’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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