Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de cette décision de transfert ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant transfert vers les autorités belges :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 13h30, M. Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, après avoir renoncé aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile ; il soutient en outre que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
— a entendu les observations de M. A assisté de M. B interprète en langue dari ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 22 janvier 2025, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 12 mai 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de cette décision de transfert.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant transfert :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. A le 12 mai 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. A a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d’un interprète en dari, langue qu’il a déclaré comprendre, provenant de l’organisme d’interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si M. A soutient que les autorités belges ont rejeté sa demande d’asile, et que le réexamen de sa demande d’asile ne lui ouvrira pas de droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en Belgique, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors que les autorité belges ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu’il n’a pas, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 12 mai 2025, reconnu avoir déposé de demande d’asile en Belgique. Par ailleurs, la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait, en Belgique, de sérieuses raisons de croire qu’il y a des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, susceptibles d’entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Enfin, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, alors même que M. A fait valoir qu’il craint d’être reconduit dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
13. Alors même que l’Etat responsable de sa demande d’asile a été déterminé et qu’il n’est pas revenu sur le territoire français, après avoir exécuté une décision portant transfert, qui présente un caractère exécutoire, M. A entre dans le cas, prévu par le quatrième alinéa de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet du Nord peut décider d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque cette décision lui a été notifiée. Par ailleurs, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers faisant l’objet d’une mesure de transfert peuvent être prononcées à l’égard des étrangers qui ne disposent que d’une simple domiciliation postale sans que cette mesure ne leur impose de demeurer à cette adresse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision portant transfert de M. A vers les autorités belges ne constituerait pas une perspective raisonnable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505575
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Affichage ·
- Limites ·
- Plan ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Sciences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Intérêt à agir ·
- Maire
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête préliminaire ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Condition de détention ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Économie ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Classes
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- République tchèque ·
- Territoire français ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Abus de confiance ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.