Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2503897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme mettant en cause la responsabilité des services de police intervenus lors de l’accident survenu sur la voie publique en août 2024 à Marcq-en-Baroeul et demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une « interpellation brutale, d’un refus d’assistance à personne en danger, de conditions de détention inhumaines et d’atteinte à la dignité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
3. Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». Et aux termes de l’article 13 de ce même code : « La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants ». L’article 14 du même code précise : « Elle est chargée, (…), de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ». Selon l’article 17 de ce code : « Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 75 dudit code : « Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office ».
4. Les faits reprochés par M. A… à l’administration, à savoir le comportement supposément inapproprié, selon lui, des services de police du commissariat de Marcq-en-Baroeul, dans une affaire le concernant, ne sont pas fondés sur l’organisation du service de la police judiciaire mais sur son fonctionnement, en ce qu’ils tendent à porter plainte à l’encontre des fonctionnaires de ces services. Ils sont, dès lors, insusceptibles de donner lieu à un contentieux devant la juridiction administrative et relèvent, en vertu des dispositions rappelées aux points 2 et 3, de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, l’ensemble des conclusions de M. A…, en ce compris les conclusions indemnitaires qu’il a entendu présenter, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions qui ont été rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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