Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 28 mars, 25 novembre 2024 et le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Loia Avocats (Me Davy), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la ministre en charge du travail a annulé la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail avait refusé d’autoriser l’association Odyneo à le licencier et a accordé à l’association Odyneo l’autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’association Odyneo une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et insuffisamment motivée en fait ;
- la procédure de consultation du comité social et économique a été irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- la matérialité de faits qui sont retenus à son encontre n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le caractère fautif des faits retenus à son encontre ;
- la demande présentée par son employeur est en lien avec l’exercice normal de son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et le 17 décembre 2024, l’association Odyneo, représentée par le cabinet Robinet Avocat (Me Robinet) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Robinet, représentant l’association Odyneo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui avait été recruté le 29 octobre 1990 au sein de l’association Odyneo, occupait en dernier lieu un poste d’aide médico-psychologique au sein de l’antenne du Clos Lambert du foyer d’hébergement du Colombier. Par un courrier du 28 juillet 2023, reçu le 31 juillet suivant, l’association Odyneo a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour un motif disciplinaire de M. B…, qui détenait depuis le 16 janvier 2020 les mandats de représentant de proximité, de délégué syndical et d’élu du comité social et économique. Par une décision du 27 septembre 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 2 de la direction départementale du travail, du plein l’emploi et de l’insertion de l’Ain a rejeté la demande d’autorisation de licenciement du salarié. Par une décision du 15 février 2024, faisant suite au recours hiérarchique formé par l’association Odyneo, la ministre en charge du travail a annulé la décision de refus de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du travail du 15 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la ministre en charge du travail, par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur. Par une décision du 15 octobre 2023, régulièrement publiée au Journal officiel du 18 octobre 2023, le directeur général du travail a accordé à Mme C… D… une délégation à l’effet de signer, au nom de la ministre chargée du travail et dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, tous les actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la ministre du travail vise les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail dont elle fait application. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre en charge du travail a tout d’abord annulé la décision de l’inspectrice du travail pour un motif tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, puis, se prononçant à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de M. B…, la ministre a accordé cette autorisation à l’association Odyneo, après avoir précisé la matérialité des faits retenus à l’encontre du salarié comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement et ajouté qu’il n’existait pas de lien entre la demande de son employeur et l’exercice normal des mandats détenus par le salarié. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. ». Aux termes de l’article L. 2312-15 du même code : « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. / Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. (…) ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
6. Le requérant soutient que les membres élus du comité social et économique (CSE) n’ont eu connaissance que de la version de son dossier disciplinaire présentée par l’employeur dans l’annexe de la convocation à la réunion extraordinaire, sans avoir accès à l’intégralité de son dossier disciplinaire, notamment dès lors que l’employeur n’aurait produit aucun élément tendant à étayer les manquements retenus à son encontre et que l’enquête sur les risques psycho-sociaux n’a pas été restituée devant le CSE. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ne se fonde ni exclusivement ni essentiellement sur cette enquête, réalisée par un cabinet extérieur à l’entreprise, et venant compléter un premier audit social du 5 juin 2023, restitué devant le CSE le 16 juin 2023. Il s’ensuit que, dès le 16 juin 2023, les membres du CSE étaient parfaitement informés des dysfonctionnements analysés au sein de l’établissement, liés à l’existence d’un groupe dominant, impliquant notamment M. B…, et perpétuant des comportements qualifiés de maltraitants vis-à-vis de certains résidents et salariés de l’établissement. Il ressort par ailleurs de la note d’information de sept pages transmise aux membres du CSE le 24 juillet 2023 en vue de la séance du 27 juillet suivant, qu’elle reprend et résume l’essentiel du rapport d’enquête sur les risques psycho-sociaux du 20 juillet 2023, dont elle précise qu’il pourra être consulté par les membres du CSE en séance, contrairement à ce que soutient le requérant, sans ajouter d’éléments susceptibles de fausser l’appréciation du comité. Il ressort enfin des pièces du dossier que les élus ont également eu communication en séance du rapport d’audit sur le climat social de l’établissement du 5 juin 2023, ainsi que des témoignages de salariés et des expertises des résidents de l’établissement, et il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du CSE du 27 juillet 2023 que les élus auraient fait état d’un délai insuffisant pour consulter ces pièces et donner leur avis. Dans ces conditions, la circonstance que le CSE n’ait pas participé à la réalisation des rapports d’audit et d’enquête n’est pas, à elle seule, de nature à révéler que son avis aurait été faussé, alors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance que ses membres, qui avaient la possibilité de solliciter des éléments complémentaires s’ils s’estimaient insuffisamment renseignés, ont uniquement rédigé une motion regrettant de ne pas avoir été associés à l’audit et à l’enquête, sans indiquer qu’ils auraient manqué d’informations objectives sur certains éléments en débat. Enfin, il n’est pas contesté que le salarié a eu la possibilité de produire toute observation écrite ou orale devant le CSE pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, ce qu’il a fait à l’oral. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les membres du CSE, qui ont émis deux avis défavorables et cinq abstentions, ont été mis à même d’émettre leur avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé leur consultation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de cette entité doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. En outre, en vertu de ces dispositions, l’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
8. M. B… soutient que son employeur avait connaissance des faits sur lesquels il a fondé sa demande de licenciement depuis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, notamment dès lors qu’une salariée de l’établissement avait alerté l’employeur au mois d’avril 2022 concernant le harcèlement moral qu’elle subissait notamment de la part de M. B…. Toutefois, la décision attaquée ne retient pas de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. B… et se fonde sur le comportement inadapté général du requérant envers ses collègues et les résidents de l’établissement et il ressort des pièces du dossier que les faits dont l’employeur avait connaissance depuis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire étaient isolés et qu’il n’a eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé qu’à l’issue des investigations d’audit externe sur le climat social de l’établissement, dont le rapport a été remis le 5 juin 2023. Par suite, lors de l’envoi à M. B… le 18 juillet 2023, de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article de l’article L. 1332-4 du code du travail n’était pas expiré et, dès lors, les faits reprochés à M. B… n’étaient pas prescrits.
9. En cinquième lieu, pour autoriser le licenciement de M. B…, la ministre du travail s’est fondée, d’une part, sur le comportement inadapté du salarié vis-à-vis de certains de ses collègues, à l’encontre desquels il lui est reproché d’avoir prononcé des plaisanteries déplacées, ainsi qu’en raison de son attitude systématique de critique envers la direction et de remise en cause du poste de référent de groupe et, d’autre part, sur le comportement inadapté de M. B… vis-à-vis de certains des résidents du foyer du Clos Lambert, à l’encontre desquels il est rapporté qu’il crie beaucoup, tient des propos déplacés, humiliants et moqueurs, et dont il ne s’occupe pas suffisamment. La ministre fonde notamment son analyse sur les examens psychologiques des résidents et les témoignages de salariés de l’association résultant de l’audit de climat social et de l’enquête sur les risques psycho-sociaux menés au sein du foyer du Clos Lambert. Tout d’abord, il ressort des rapports d’audit et d’enquête, produits à l’occasion de la présente instance, que l’ensemble des témoignages de salariés, familles de résidents et résidents recueillis ont mis en évidence des comportements de maltraitance psychologique à l’encontre de leurs collègues et avec les résidents de la part de trois professionnels essentiellement, dont fait partie M. B…, et qui sont décrits comme un groupe dominant perpétuant impunément des comportements de toute puissance et de domination, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces investigations, qui ont été réalisées à la demande de l’employeur à la suite de plusieurs alertes et ont recueilli et analysé de nombreux témoignages de salariés et de résidents selon une méthodologie objective exposée, auraient été dirigés exclusivement à charge de ces trois salariés. Les circonstances que le CSE n’ait pas participé à l’enquête sur les risques psycho-sociaux et que le rapport d’audit, citant nommément les personnes ciblées comme ayant un comportement problématique, ait été transmis au cabinet d’expertise avant la rédaction de l’enquête sur les risques psycho-sociaux ne révèlent pas non plus que cette enquête aurait été rédigée à charge de M. B…. Il ressort de cette enquête que l’intéressé est notamment cité dans 55 témoignages de professionnels sur 116 recueillis, dont dix témoignages concernent son seul comportement, notamment en raison de propos dénigrants et humiliants récurrents concernant des caractéristiques physiques visant spécifiquement certains de ses collègues et certains résidents, sous couvert d’humour. En se bornant à citer le procès-verbal du CSE du 11 juillet 2023 selon lequel un salarié aurait indiqué à des élus du CSE qu’on lui aurait forcé la main pour témoigner et que les méthodes interrogatoires utilisées étaient menées à charge, sans apporter aucune attestation officielle du salarié en ce sens, M. B… n’établit pas que les témoignages des salariés à son encontre, par ailleurs confirmés par écrit, ne seraient pas sincères. De plus, si les formulaires d’attestation CERFA joints au rapport d’enquête ont tous été rédigés par les salariés à la suite de leur entretien avec l’enquêtrice afin de confirmer les propos tenus à cette occasion, ce processus n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qu’ils relatent, alors que le requérant ne conteste pas les faits rapportés par les témoignages de plusieurs de ces collègues, selon lesquels il a fait plusieurs remarques dénigrantes en public en lien avec le poids d’une collègue ayant le poste de référente de groupe, ainsi que concernant les parties génitales de résidents de l’établissement, ni concernant le fait qu’il n’exécute pas l’ensemble de ses tâches concernant les résidents, ce qui reporte la charge de travail sur d’autres collègues. Par ailleurs, il ressort de deux entretiens de résidents qu’ils ont fait état de la circonstance que M. B… crie beaucoup et qu’il est souvent dans son bureau, sur son téléphone sans s’occuper d’eux. En se bornant à remettre en cause les dires des résidents en raison de leurs handicaps les rendant selon lui influençables ou d’une compréhension limitée, et en invoquant leur esprit très négatif et ayant tendance à dramatiser les choses, le requérant n’apporte aucun élément pertinent permettant de remettre en cause la réalité des faits évoqués, retranscrits avec précision dans le rapport d’examen sur lequel se fonde la décision attaquée, qui a été effectué par une psychologue clinicienne qui précise n’avoir pas relevé d’éléments cliniques pouvant minorer ces dires, et dont il ressort que les questions posées ne visaient pas de personne nommément désignée. Par ailleurs, le requérant, qui est personnellement identifié par de nombreux témoignages de collègues comme ayant activement participé en tant que « second leader » à un comportement d’un groupe de salariés au positionnement dominant et monopolisant en réunion et avec les autres salariés, en opposition systématique avec la direction et instaurant une ambiance délétère au sein du service, ne conteste pas la matérialité de ces faits en se bornant à soutenir que ces faits de groupe ne lui sont, en partie, pas imputables. Les circonstances que le responsable du Clos Lambert n’ait jamais repris le requérant sur ses interventions ou son comportement en réunion et que des collègues ayant témoigné à son encontre étaient nouvelles ou en stage, ne sauraient suffire à remettre en cause la sincérité de ces témoignages, attestés par de nombreuses personnes. Ainsi, les rapports et attestations sur lesquels se fonde la décision attaquée de la ministre en charge du travail sont circonstanciés et concordants et établissent suffisamment, par leur nombre et la pluralité de leurs auteurs, la matérialité des faits concernant le comportement inadapté du requérant à l’encontre de ses collègues et des résidents de l’établissement, qui ne sauraient être remis en cause par la production de dix attestations de collègues indiquant n’avoir jamais assisté à des comportements déplacés de sa part envers les résidents et faisant état de ses qualités professionnelles, sans contredire précisément aucun des faits précis reproché à l’intéressé et dont ils n’étaient pas témoins. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits retenus à l’encontre de M. B… doit être écarté.
10. En sixième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
11. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il est établi que M. B… a eu à plusieurs reprises un comportement dénigrant et humiliant envers certains de ses collègues et des résidents du foyer d’hébergement du Clos Lambert, ainsi qu’un positionnement de critique systématique de la direction. Concernant les résidents, ces faits caractérisent un comportement contraire aux règles éducatives, particulièrement inadapté dans le contexte de l’accompagnement d’adultes atteints de paralysie cérébrale ou d’une pathologie invalidante pris en charge au sein du foyer d’hébergement du Clos Lambert, en méconnaissance des obligations contractuelles de bientraitance d’un aidant médico-psychologique. Il ressort, en outre, des termes de la décision attaquée que deux familles de résidents ont déposé plainte notamment à l’encontre de M. B… pour ces motifs. Par ailleurs, l’association Odyneo a estimé que les faits constatés étaient suffisamment graves pour faire l’objet d’un signalement auprès de l’agence régionale de santé le 3 juillet 2023, qui l’a mis en demeure de prendre des mesures afin de remédier à cette situation. De plus, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B… durait depuis plusieurs années et a contribué à instaurer une ambiance délétère au sein du service. La circonstance que le comité social d’entreprise ait rendu un avis négatif à son licenciement ne saurait suffire à révéler que la décision attaquée de la ministre du travail, qui n’est pas en situation de compétence liée par cet avis, serait entachée d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, quand bien même M. B… n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire en plus de trente ans de service au sein de l’association Odyneo, les griefs liés aux comportements inadaptés du requérant envers des salariés et des résidents du foyer du Clos Lambert, pris dans leur ensemble et dans le contexte de la prise en charge de personnes particulièrement vulnérables, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier le licenciement pour motif disciplinaire de M. B…. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre en charge du travail a autorisé l’association Odyneo à licencier M. B….
12. En dernier lieu, M. B… soutient que la procédure de licenciement pour faute mise en place a ciblé volontairement et uniquement les trois salariés détenteurs de mandats syndicaux, et lui notamment dès lors qu’il avait dénoncé plusieurs actions de l’association auprès de l’ARS. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’audit sur le climat social de l’établissement a été mis en place par l’employeur à la suite d’alertes reçues notamment au début de l’année 2023, de la part d’une psychologue clinicienne intervenant au sein du service et concernant une situation toxique pouvant exposer les résidents et les salariés, et il ressort notamment des rapports d’audit et d’enquête que M. B… et les deux autres salariées concernées par des demandes de licenciement étaient les principales personnes visées par les plaintes des autres salariés et des résidents de l’établissement, comme groupe dominant instaurant une ambiance délétère au sein du service. La seule circonstance qu’une quatrième personne non détentrice d’un mandat de représentant du personnel ait fait l’objet d’une sanction d’avertissement et non d’un licenciement ne saurait, à elle seule, révéler le lien entre cette procédure et le mandat détenu par le requérant, alors au demeurant que cette personne est citée à titre plus subsidiaire par le rapport d’audit. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir saisi l’inspection du travail d’une plainte en discrimination avant l’engagement de la procédure disciplinaire, il est constant que cette plainte a été émise à la suite de la présentation des conclusions de l’audit social, le mettant personnellement en cause. Il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement pour faute aurait un lien quelconque avec le mandat du requérant, dont les actions à ce titre ne lui sont pas reprochées. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Odyneo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Odyneo au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Odyneo présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’association Odyneo et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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