Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2304384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2304384, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 2 juillet 2023 et 8 août 2023, Mme E… D… C…, représentée par Me Gré, demande au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Villecresnes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Villecresnes B… un permis de construire modificatif pour son projet situé 27, rue du Lieutenant B… et 15, rue du Général Leclerc, autorisant la modification du sous-sol, la mise en conformité des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite sur voirie à rétrocéder et la modification de la surface de plancher et, d’autre part, la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délivrance du permis de construire modificatif attaqué conditionne la faisabilité totale du projet, de sorte que son recours peut porter sur l’ensemble des dispositions du permis ;
l’arrêté attaqué porte atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien en créant des vues sur sa propriété, en dégradant la circulation dans les environs et en créant des nuisances sonores ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle comporte deux dates différentes ;
le projet ne prévoit que 140 places de stationnement alors que 325 places de stationnement sont requises ; les places extérieures seront situées sur la future voie publique, ce qui réduira le nombre d’emplacements de stationnement disponibles pour les résidents du projet ;
compte tenu de la configuration des lieux, la présence de nombreux véhicules supplémentaires affectera les conditions de circulation et provoquera des nuisances ; les infrastructures routières ne seront pas en capacité de faire face à l’engorgement causé par cet afflux de véhicules ;
il n’est pas certain que le projet remplisse les objectifs de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 en matière de logements sociaux ;
le permis modificatif attaqué porte atteinte à son droit de propriété ;
les appartements projetés comprendront des portes d’entrée d’une largeur de 83 centimètres alors qu’une largeur minimale de 90 centimètres est requise.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier, eu égard aux modifications autorisées par le permis de construire qu’elle conteste, d’un intérêt à agir contre cet arrêté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la SCCV Villecresnes B…, représentée par Me Ibanez, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 10 janvier 2024, la SCCV Villecresnes B… demande à ce que Mme D… C… soit condamnée à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du caractère abusif de son recours, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme D… C… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Villecresnes déclare accepter le désistement de Mme D… C… et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SCCV Villecresnes B… déclare accepter le désistement d’instance de Mme D… C….
II. Sous le n° 2308671, par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme E… D… C…, représentée par Me Gré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Villecresnes a retiré le permis de construire modificatif accordé à la SCCV Villecresnes B… par l’arrêté du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir contre l’arrêté de retrait du 23 juin 2023 dès lors qu’il affecte la poursuite de l’instance n° 2304384 à laquelle elle est partie et qu’il est relatif au projet de construction de la SCCV Villecresnes B… dont elle est voisine immédiate ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il procède illégalement au retrait, au-delà du délai de quatre mois, du permis de construire modificatif délivré à la SCCV Villecresnes B… le 1er décembre 2022 ;
l’instruction de la demande de retrait de ce permis de construire modificatif n’a pas été régulièrement effectuée ;
le maire de Villecresnes n’a pas vérifié que la demande de retrait de la société pétitionnaire correspondait à la réalité de son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté du 23 juin 2023 ne pouvait être contesté que dans le cadre de l’instance n° 2304384, et faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté de retrait qu’elle attaque ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la SCCV Villecresnes B…, représentée par Me Ibanez, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté de retrait qu’elle attaque ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts enregistrés le 10 janvier 2024, la SCCV Villecresnes B… demande à ce que Mme D… C… soit condamnée à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du caractère abusif de son recours, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme D… C… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Villecresnes déclare accepter le désistement de Mme D… C… et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SCCV Villecresnes B… déclare accepter le désistement d’instance de Mme D… C….
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SCCV Villecresnes B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de retrait de permis de construire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Villecresnes a délivré à la SCCV Villecresnes B… un permis de construire modificatif pour son projet situé 27, rue du Lieutenant B… et 15, rue du Général Leclerc à Villecresnes, autorisant la modification du sous-sol, la mise en conformité des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite sur voirie à rétrocéder et la modification de la surface de plancher. Par un courrier du 1er février 2023, réceptionné le lendemain, Mme E… D… C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision dont elle a reçu notification le 16 mars 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2304384, Mme D… C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par un arrêté du 23 juin 2023, le maire de Villecresnes a, à la demande de son bénéficiaire, retiré le permis de construire modificatif du 1er décembre 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2308671, Mme D… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté de retrait.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°s 2304384 et 2308671, présentées par Mme D… C…, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les désistements :
Par deux mémoires enregistrés les 23 septembre 2025, Mme D… C… déclare se désister de ses requêtes n°s 2304384 et 2308671. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la SCCV Villecresnes B… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans l’instance n° 2304384 :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
La SCCV Villecresnes B… sollicite, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 150 000 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison du caractère abusif du recours de Mme D… C…. Elle fait valoir que Mme D… C… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, que les moyens soulevés sont inopérants et qu’elle a été victime d’une tentative de chantage de la part de l’intéressée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours contre l’arrêté du 1er décembre 2022 a été introduit par la requérante après qu’elle ait menacé la société pétitionnaire, sauf à trouver un accord financier avec elle, d’agir en justice contre son projet, ce qui caractérise un comportement abusif. Toutefois, si la SCCV Villecresnes B… se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 150 000 euros et fait valoir en ce sens que le recours de Mme D… C… a compromis le calendrier de l’opération projetée et l’a conduite à supporter d’importants honoraires au titre tant de la gestion interne de ses équipes que des frais d’avocats, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité et l’étendue de son préjudice financier.
Dans ces conditions, les conclusions de la société pétitionnaire présentées au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la SCCV Villecresnes B… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans l’instance n° 2308671 :
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme cité au point 4 du présent jugement que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de retrait d’un permis de construire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCCV Villecresnes B… dans l’instance n° 2308671 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Les requêtes présentées par Mme D… C… revêtant un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la requérante à payer une amende de 1 500 euros dans l’instance n° 2304384 et une amende de 1 500 euros dans l’instance n° 2308671, en application des dispositions citées au point précédent.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villecresnes ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Villecresnes B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme D… C….
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Villecresnes B… au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Mme D… C… est condamnée à payer une amende de 1 500 euros dans l’instance n° 2304384 au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme D… C… est condamnée à payer une amende de 1 500 euros dans l’instance n° 2308671 au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 5 : Mme D… C… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Villecresnes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Mme D… C… versera une somme de 1 500 euros à la SCCV Villecresnes B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… C…, à la SCCV Villecresnes B…, à la commune de Villecresnes et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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