Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2206244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2022 et 4 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 14 mars 2022 que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B….
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable à Lyon du 1er février 2015 au 12 mai 2016 ayant donné lieu à un rappel à la loi le 14 octobre 2016 par le parquet du tribunal judiciaire de Lyon.
5. D’une part, il est constant que Mme B… a été l’auteure des faits d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable reprochés par le ministre, lesquels, bien qu’ayant fait l’objet uniquement d’un rappel à la loi, revêtent une certaine gravité, et, commis du 1er février 2015 au 12 mai 2016, soit au plus tard cinq ans et dix mois avant la date de la décision attaquée, étaient à cette date récents. Dans ces conditions, en dépit de l’intégration sociale et professionnelle dont se prévaut la requérante, le ministre de l’intérieur a pu, dans l’exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, décider d’ajourner la demande de Mme B… en se fondant sur ces faits, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, la circonstance qu’une première décision d’ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’une nouvelle décision d’ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu’eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le ministre pouvait légalement opposer à la demande de naturalisation de la postulante le motif ayant fondé également la décision d’ajournement en date du 4 mai 2017, dès lors que la décision du 14 mars 2022 n’est entachée, comme indiqué ci-dessus, d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens invoqués, tirés de l’erreur de droit et du vice de procédure, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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