Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2403744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc – Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et, en toute hypothèse, d’assortir cette injonction de la délivrance, sans délai, d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, Mme B, représentée par la SCP Couderc – Zouine, conlut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au profit de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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