Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 nov. 2025, n° 2503610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté emporte des conséquences graves sur la poursuite de ses études et sur sa situation économique en ce qu’il réside chez ses parents à Puilboreau, en Charente-Maritime, qu’il effectue quotidiennement les trajets avec son véhicule pour se rendre sur le campus d’Angoulême, en Charente, où il est étudiant en sciences et techniques des activités physiques et sportives et que sans l’usage de son véhicule, il risque de perdre une année de scolarité.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sur la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dans la mesure où aucune procédure contradictoire n’a été diligentée, que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu et qu’il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n°2503611 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025, notifié le 20 octobre 2025, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire, M. A… fait valoir qu’il est étudiant en licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives sur le campus d’Angoulême, à près de deux heures de Puilboreau, commune où il est domicilié avec ses parents et qu’il ne peut pas se passer de son véhicule pour se rendre sur son lieu de formation, alors qu’il ne peut recourir aux transports en commun, faute de ressources suffisantes et que les horaires de ces transports ne sont pas compatibles avec ses cours. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, en l’espèce un dépassement de la vitesse maximale autorisée d’au moins 40 km/h -vitesse autorisée 100km/h et vitesse retenue 152km/h- cet arrêté répond à des exigences de protection et de sécurité routière, alors qu’en outre M. A… se trouve en période probatoire. Dans ces conditions, et au vu des circonstances de l’espèce, et en dépit des inconvénients inhérents à la mesure de suspension supportés par M. A…, la condition de l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée, et qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 28 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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