Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de l’université d’Artois a rejeté sa candidature pour l’accès en licence sciences, technologies, santé mention informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour contester la décision par laquelle le président de l’université d’Artois a rejeté sa candidature à la formation licence sciences, technologies, santé mention informatique au motif d’un niveau insuffisant au regard des études envisagées. M. B… se borne à indiquer que la décision ne lui semble pas conforme à son parcours académique et aux prérequis exigés pour cette formation, qu’il a respecté les critères d’admission pour cette formation et que son dossier contient les preuves attestant de son adéquation avec les attentes académiques et pédagogiques du programme. Ce faisant, et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s’agissant de l’inscription sélective à l’entrée d’une formation, de contrôler l’appréciation par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, M. B… ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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