Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2602805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé lui délivrer un titre de séjour et celle par laquelle il a refusé de le convoquer à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de le convoquer en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, M. B… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » pour un dossier déposé le 11 novembre 2023. Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. D’ailleurs, le requérant ne soutient pas s’être vu remettre le mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision de refus de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision implicite » de refus de convocation :
6. M. B… a sollicité le 11 novembre 2023, sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. A ce titre, le requérant soutient que l’absence de convocation à la suite de cette démarche doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision.
7. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le silence gardé après le dépôt d’un dossier sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr »ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet lui aurait opposé un refus de la convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
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