Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2401383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation aura été prononcée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les éléments de faits qui justifient qu’une interdiction de retour d’un an soit prononcée à son encontre ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 16 octobre 1980, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 avril 2023. Il a été placé en retenue administrative le 3 avril 2024 par les services de police de Chartres pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par arrêté du 3 avril 2024, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. Il résulte d’un arrêté en date du 8 mars 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines (), pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il est constant que M. A, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 avril 2023 sans toutefois en apporter la preuve, n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et s’est ainsi maintenu de manière irrégulière en France. En outre, l’intensité et la stabilité des liens qu’il y aurait noués ne ressortent pas des pièces du dossier alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition réalisée le 3 avril 2024 au commissariat de police de Chartres qu’il se déclare célibataire et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et où résident ses deux filles, sa mère, qui prend en charge celles-ci dont la mère est décédée, et ses sœurs. Les circonstances que son père et deux de ses frères sont décédés et qu’un autre de ses frères réside en Mauritanie ne sont pas de nature à établir l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir avoir construit sa vie notamment professionnelle en France dès lors qu’il est coiffeur diplômé depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit au soutien de cette allégation que des documents établissant qu’il a travaillé dans un salon de coiffure situé à Chartres, sur la période de juin 2023 à février 2024, et qu’il est embauché en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 7 heures avec effet au 19 mars 2024 par une autre société en qualité de coiffeur, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l’arrêté attaqué, en sus de la citation de l’article L. 612-10 du code précité, atteste de la prise en compte par le préfet des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité dont les éléments de fait, dès lors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il a déclaré être entré en France le 3 avril 2023, qu’il a déclaré travailler en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, qu’il a déclaré être hébergé à Chartres sans toutefois l’établir, qu’il a déclaré être célibataire et père de deux enfants dont il n’a pas la charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prononcée compte tenu des circonstances de l’espèce et de la circonstance selon laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
9. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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