Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2403775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Lefort, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que l’arrêté dans son ensemble :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, depuis sa condamnation en date de 2023 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il n’a pas récidivé et a adopté une bonne conduite démontrant son engagement à respecter les lois et qu’il ne représente pas une menace actuelle et réelle à l’ordre public ;
— est disproportionné au regard des dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée qui lui est imposée est excessive et ne tient pas compte de sa résidence continue en France depuis 2019, de son rôle de père d’un enfant français et de son emploi dans le service public territorial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction au préfet du Var de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Lefort, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né en 1991, déclare être entré en France en 2019 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande du 29 mai 2024, il a sollicité un renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an. Par un arrêté en date du 28 octobre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif, en particulier, qu’il représente un trouble pour l’ordre et la sécurité publics, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 avril 2023 rendu en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire de Toulon a condamné M. A à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A cet égard, le requérant soutient qu’il a adopté un comportement exemplaire depuis cette condamnation et qu’il n’a pas récidivé. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même allégué que M. A aurait, antérieurement ou postérieurement à ces faits, commis d’autres infractions. Par ailleurs, il ressort également du dossier que M. A était en situation régulière jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué, qu’il est intégré professionnellement au sein du centre communal d’action sociale de Toulon en qualité d’aide cuisinier depuis novembre 2023, enfin qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue ainsi que l’atteste la grand-mère de son ancienne belle-mère ainsi que son ex concubine, qui le décrivent comme un père exemplaire. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé de sa condamnation et de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour sollicité par M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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