Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarah Stadler demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée à tort sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion, tant dans son principe que dans sa durée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision d’interdiction de retour aurait pu être prise sur un autre texte que celui lui ayant servi de base légale, à savoir les dispositions de l’article L.612-8 au lieu de celles de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale laquelle ne prive en l’espèce le requérant d’aucune garantie ;
- les moyens présentés par le requérant doivent être écartés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cottier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, indiquant être entré en France le 4 janvier 2019, a déposé une demande d’asile le 11 janvier 2019. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 février 2021. Ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2021. A la suite de ces rejets, par des décisions du 22 janvier 2025, la préfète du Rhône, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… fait état des conditions d’entrée et du séjour du requérant, mentionne le rejet de sa demande d’asile, la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens stables et durables en France. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient qu’il vit en France depuis le 4 janvier 2019 et qu’il est particulièrement bien inséré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Lors de son audition par les services de police, il a successivement indiqué être sans ressources puis aide-ménager, travaillant ponctuellement sans être déclaré et a mentionné être en situation irrégulière. Il n’a pas fait état de liens particuliers, durables et stables avec des personnes résidant en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la condition d’entrée en France et des conditions de séjour de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes qui la fonde et procède à un examen personnalisé de la situation du requérant. A cet égard, la préfète du Rhône mentionne les éléments relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire depuis sa demande d’asile, fait état des décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile. La préfète relève que l’intéressé ne dispose pas de liens personnels et familiaux stables en France et qu’il n’y a aucun motif humanitaire faisant obstacle à une interdiction de retour d’un an. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée et répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 612-6 du même code, dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Les parties ayant été mises à même de présenter des observations sur cette substitution de base légale, il y a lieu, dès lors, d’y procéder et de rejeter comme inopérant le moyen tiré de ce que la préfète aurait privé la décision attaquée de base légale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, eu égard à la faible durée de présence sur le territoire français ainsi qu’à la nature de ses liens avec la France, en l’espèce, dénués de toute stabilité et d’intensité, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En estimant que ces éléments justifiaient de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou pris une décision disproportionnée.
En dernier lieu, au regard des éléments relevés au point 5, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et cite, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée. Sont également mentionnés des éléments factuels concernant la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A…, en se bornant à faire mention de craintes de persécutions en cas de retour au Mali et de risques pour sa vie ou sa liberté en raison de divergences d’opinion avec son oncle sur la femme qu’il souhaitait épouser, n’établit pas qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, s’il retournait dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque réel, actuel et personnel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée qui fixe le Mali comme pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions susvisées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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