Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2606414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV), représentée par la SELARL Drai Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail et des solidarités sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail et au ministre du travail et des solidarités de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606279 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’intérêt général en vue duquel a été instaurée une protection particulière des salariés investis d’une fonction représentative implique que cette protection soit effective. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir d’urgence à la suspension d’un refus de licenciement ou du retrait d’une autorisation de licenciement d’un salarié doté de cette protection que si le maintien ou la réintégration du salarié en cause dans son emploi que cette décision impose, apparaît manifestement comme susceptible de compromettre gravement l’activité de l’entreprise.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, la société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV) fait valoir que son maintien en poste fait peser une charge financière évaluée à plus de 103 000 euros pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026, alors que le médecin du travail a constaté son inaptitude de manière permanente et qu’il ne peut plus être réintégré ni occuper un autre emploi ou fonction. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier que le seul maintien du salaire de M. A… le temps nécessaire à l’instruction de sa requête en annulation serait susceptible de lui causer un préjudice financier de nature à compromettre gravement son activité. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la circonstance que le salarié n’est plus apte à exercer ses missions et fonctions de délégué syndical et représentant titulaire auprès de la délégation du personnel au comité social et économique d’entreprise et que son maintien fait obstacle à la nomination d’un nouveau représentant serait de nature à porter gravement préjudice au fonctionnement de cette instance. Par suite, en l’état de l’instruction, la SEMIV ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV).
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Transcription ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Erreur ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Réel
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Région ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mathématiques ·
- Education ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement à distance ·
- Autorisation ·
- Langue
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.