Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur la circonstance qu’il ne contribuerait pas effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 23 novembre 1984, déclare être entré régulièrement en France le 13 février 2010, sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Casablanca. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’abord de conjoint de français, puis de parent d’enfants français, et en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2024. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne le renouvellement de ce titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». En outre, l’article L. 423-23 du même code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A…, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur deux motifs tirés d’une part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part, de ce que le requérant ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’il participe effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. S’agissant du premier motif, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 20 avril 2018, par le tribunal de grande instance de Laval à une peine d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et le 9 août 2018, par le tribunal correctionnel de Laval à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 5 mai 2018, de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de son ex-conjointe. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé par les services de la gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne et placé en garde à vue le 25 octobre 2024 pour des faits de violence avec arme et dégradation de bien en réunion. Aux termes du procès-verbal d’audition du même jour, M. A… a au demeurant déclaré être connu des services de police et de justice, par deux fois, pour des faits de violences sur son ex-compagne. Au regard de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. A… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. S’agissant du second motif, si le requérant, père de quatre jeunes enfants, nés respectivement les 26 mars 2012 et 14 novembre 2013 d’une première union, et, le 21 décembre 2016 et le 5 décembre 2017 d’une seconde union, produit deux attestations de ses anciennes compagnes, dont l’une évoque son implication dans le suivi de la scolarité de ses enfants, et sa présence auprès d’eux dans le cadre de leurs activités sportives, et l’autre fait état de sa contribution financière à l’entretien des enfants, ces attestations ne sont pas assorties d’éléments de nature à établir la continuité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, les seuls justificatifs produits correspondant à des factures datées de décembre 2023. Il en va de même des attestations relatives au suivi médical de l’un de ses enfants et à sa présence à certains rendez-vous médicaux. Par suite, les deux motifs sur lesquels s’est fondée la préfète de la Mayenne doivent être regardés comme établis. Au vu de ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de carte de séjour opposée à M. A… serait entachée d’une erreur d’appréciation concernant ces deux motifs doit être écarté.
6. Par ailleurs, M. A…, bien que présent en France depuis 2010, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français en se bornant à produire des attestations d’intérim pour un emploi de cariste exercé de manière discontinue entre 2016 et 2023 et un contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 novembre 2024. S’il ressort des attestations versées au dossier que le requérant aurait renoué sa relation avec son ancienne compagne, la date à laquelle cette relation a repris n’est pas certaine, et est en tout état de cause récente, le requérant s’étant déclaré séparé lors de son audition en octobre 2024 par les services de gendarmerie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour : « (…) est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…).». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de cet article renvoient.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Mayenne aurait méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, la décision litigieuse ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si, ainsi qu’il a été précédemment dit, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, contribuer de manière régulière à l’entretien des enfants dont il est père, il justifie en revanche, par les attestations établies par une éducatrice spécialisée qui suit la famille, et par une infirmière du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Laval, qu’il est impliqué dans le parcours de soins de son fils B… atteint d’un trouble du spectre autistique et l’accompagne à ses rendez-vous. Ses deux anciennes compagnes, le fils de l’une d’elle, né d’une précédente union, et le conjoint de sa première compagne, témoignent par ailleurs plus largement de son investissement dans l’éducation de ses enfants, notamment dans le suivi de leur scolarité et de leurs activités sportives, et des bonnes relations qu’il entretient avec les enfants de sa première compagne issus d’une précédente union. Au vu de ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français, qui aurait pour effet de priver les enfants de M. A… de la présence de leur père, doit être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, méconnaissant de ce fait les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler cette décision, de même que, par voie de conséquence, celles fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 19 décembre 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Monsieur A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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