Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2508966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… conteste devant le tribunal la mise en demeure du 2 septembre 2025 par laquelle le service recouvrement de la Caisse d’assurance retraite complémentaire AGIRC-ARRCO lui réclame le remboursement d’un trop-perçu de pension de réversion d’un montant de 7771,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. La requête de Mme A… est relative à un litige qui l’oppose à la Caisse d’assurance retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Ce litige, relatif à la liquidation et au calcul de sa pension de réversion relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille le 24 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. RIOU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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