Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2201343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par
Me Légier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la délégation spéciale de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la délégation spéciale s’est crue, à tort, liée par les observations de la sous-préfète d’Arles et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2023 à la commune de Saint-Rémy-de-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferhardji, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé le 12 mars 2021 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage, hangar agricole ouvert et local technique agricole, sur les parcelles cadastrées n° 121 à 125 de la section BV sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Un permis de construire lui a été délivré le 13 septembre 2021. Par une lettre du 29 octobre 2021, la sous-préfète de l’arrondissement d’Arles a invité le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence à procéder au retrait de cet arrêté. Par lettre du 8 novembre 2021, reçue le 13 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a informé M. B de son intention de retirer le permis accordé et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours. Par un arrêté du 7 décembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, la délégation spéciale de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a retiré ce permis.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice
administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Saint-Rémy-de-Provence n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision attaquée se borne à viser la règlementation applicable, la lettre d’observations de madame la sous-préfète de l’arrondissement d’Arles du 29 octobre 2021, la lettre remise à M. B le 13 novembre 2021 au titre de la procédure contradictoire ainsi que ses observations écrites en retour et à indiquer que « les observations de Monsieur B transmises à madame la sous-préfète d’Arles le 24 novembre 2021 n’ont pas fait l’objet d’une décision de maintenir la validité du permis de construire », sans comporter la moindre indication quant à la nature des illégalités qui, affectant le permis de construire, ont justifié son retrait. Il ne ressort dès lors pas des termes de l’arrêté attaqué que la délégation spéciale de la commune de Saint-Rémy-de-Provence se soit livrée à une appréciation qui lui était propre sur la légalité du permis en cause. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la délégation spéciale de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui s’est cru liée par l’absence de décision de maintien du permis de construire de la sous-préfète de l’arrondissement d’Arles, a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation, a méconnu l’étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la délégation spéciale de la commune de Saint-Rémy-de-Provence du 7 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Rémy-de-Provence versera à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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