Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2310172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n°2310172, M. A… C… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Najib Wakkach, demandent au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation qui leur a été notifiée par la saisie à tiers détenteur du 16 août 2023 de payer la somme de 51 633,43 euros correspondant à des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur sont réclamées au titre des années 2021, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, ainsi qu’aux majorations et frais liés à leur recouvrement ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’illégalité de cet acte de poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a omis d’appliquer l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat du 18 juillet 2022 qui a prononcé la décharge des impositions mises à leur charge au titre des plus-values de cession mobilières de parts de la société à responsabilité limitée (SARL) Serine et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gallieni ;
- la base du calcul de la plus-value relative à la cession de part de l’EURL Gallieni est erronée ;
- la saisie pratiquée à tort leur a occasionné un grave préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables, à défaut de demande indemnitaire préalable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n°2403231, A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Najib Wakkach, demandent au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation qui leur a été notifiée par les saisies à tiers détenteur des 18 et 19 décembre 2023 de payer la somme de 49 883,10 euros correspondant à des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur sont réclamées au titre des années 2021, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, ainsi qu’aux majorations et frais liés à leur recouvrement ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’illégalité de cet acte de poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n°2310172.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables, à défaut de demande indemnitaire préalable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont été, à la suite d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces années. Par décision du 18 juillet 2022, le Conseil d’Etat a prononcé la décharge de certaines des cotisations auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value de cession de valeurs mobilières. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 16 août 2023, le service a poursuivi le recouvrement entre les mains d’un créancier du requérant de la somme de 51 633,43 euros correspondant à ces impositions supplémentaires. Par deux saisies administratives à tiers détenteur, le service a encore poursuivi dans les mêmes conditions le recouvrement de la somme de 49 883,10 euros correspondant à ces mêmes impositions. Par leurs requêtes, M. et Mme C… demandent au tribunal la décharge de l’obligation de payer correspondant à ces actes de poursuite ainsi que la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de ceux-ci.
2. Les requêtes présentées par M. et Mme C… ont trait au recouvrement des mêmes créances fiscales et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ».
4. M. et Mme C… soutiennent que l’administration aurait dû dégrever l’intégralité des sommes qui ont été mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011 à raison des plus-values de cessions de valeur mobilière constatées par le service, et que du fait de ces dégrèvements, plus aucune somme n’était due. Toutefois, il résulte clairement de la décision du Conseil d’Etat du 18 juillet 2022 que celui-ci n’a ordonné la décharge des cotisations d’impôt supplémentaires et de prélèvements sociaux auxquelles les époux C… ont été assujettis au titre de ces années que dans la mesure où l’administration avait considéré à tort comme des compléments de prix de cession des sommes correspondant en réalité à des remboursements de compte courant d’associés. Il résulte du point 7 de cette même décision que les montants devant ainsi être retranchés de l’assiette des plus-values imposables estimées par le service s’élèvent à la somme de 106 271,20 euros en ce qui concerne la SARL Serine et à 60 000 euros en ce qui concerne l’EURL Gallieni. Or il résulte de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 que ces sommes ne couvrent pas l’intégralité des suppléments d’imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge des époux C…, y compris dans la seule catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières. Dès lors, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû décider le dégrèvement total des sommes restées à leur charge à ce titre. Par ailleurs, le service justifie, par la production de relevés comptables, avoir recalculé puis dégrevé en date du 1er décembre 2022 et du 17 février 2023, soit antérieurement aux actes de poursuite contestés, les sommes correspondantes à cette réduction de la base imposable, soit les sommes de 37 978 euros au titre de l’année 2010 et de 22 044 euros au titre de l’année 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, en ce compris la majoration de 10% pour retard de paiement.
5. En deuxième lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que le service a inexactement calculée la plus-value correspondant à la cession de parts de l’EURL Gallieni ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le service n’a commis aucune erreur dans l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 18 juillet 2022 et que les sommes dont il a poursuivi le recouvrement par les trois actes de poursuite contestés restaient exigibles. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. En l’absence, au jour du présent jugement, de la preuve de l’envoi à l’administration d’une demande indemnitaire préalable et de toute décision de l’administration la rejetant, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C… sont irrecevables. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte du point 5 du présent jugement, l’administration n’a commis aucune faute en poursuivant le recouvrement des créances restant dues par les requérants. Par suite, leurs conclusions à fin d’indemnisation du préjudice résultant de ces actes de poursuite ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C…, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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