Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2309315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 27 février 2024 et 9 janvier 2025, la commune de Voyer, représentée par Me Kappler, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner solidairement ou in solidum M. A… B…, la SARL Laplace, la société Bureau Veritas Construction et la société Clipsol à lui verser une somme de 223 228,86 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et 42 135,24 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, au titre de leur responsabilité décennale, sommes assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement ou in solidum M. B…, la société Laplace, la société Bureau Veritas Construction et la société Clipsol à lui verser la somme de 9 202,63 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d’expertise avancés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidairement ou in solidum de M. B…, la société Laplace, la société Bureau Veritas Construction et la société Clipsol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées contre elle par M. B… ainsi que les sociétés Laplace, Bureau Veritas Construction et Clipsol.
Elle soutient que :
- les conditions de l’engagement de la garantie décennale sont réunies : les désordres, qui consistent dans des infiltrations au niveau du plafond de plusieurs pièces de la salle polyvalente, n’étaient pas connus à la date de la réception de l’ouvrage et rendent ce dernier impropre à sa destination ;
- la responsabilité des constructeurs est établie compte tenu de la conception et du choix du procédé Clipsol, de la mise en œuvre de ce procédé par l’entreprise Laplace qui n’a pas assuré l’étanchéité des pattes de fixation, de la conception du procédé Clipsol qui présente des faiblesses et du suivi des travaux par le maître d’œuvre qui n’a pas vérifié la qualité de l’étanchéité des pattes de fixation ; ils ont tous concouru aux dommages, de même que le contrôleur technique dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire ;
- le coût total des travaux de reprise s’élève, à la suite de l’actualisation des devis postérieurement au rapport d’expertise, à 214 643,13 euros hors taxes, auquel il faut ajouter 8 585,73 euros hors taxes au titre de la maîtrise d’œuvre, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de reprise qui s’élève à 42 135,24 euros ;
- les frais d’expertise judiciaire, qui doivent être mis à la charge des constructeurs, s’élèvent à un montant de 9 202,63 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 16 janvier 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Perreau, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par la commune de Voyer et toute autre partie à son encontre ;
2°) subsidiairement au rejet des demandes de condamnation in solidum dirigée à son encontre et à ce que M. B… et les sociétés Laplace et Clipsol soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Voyer, ou de toute partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres en litige sont sans lien avec la mission qui lui avait été confiée : il s’agit de désordres qui ne sont pas de nature décennale, puisqu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ;
- elle avait formulé un avis réservé sur les panneaux photovoltaïques et leur mise en œuvre susceptible d’engendrer des risques d’infiltration en toiture, lequel figure dans le rapport de chantier annexé au procès-verbal de réception ; elle a donc rempli sa mission et ne peut voir sa responsabilité engagée ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, les sociétés Clipsol et Laplace et M. B… devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- la demande de condamnation solidaire à l’encontre du contrôleur technique doit être rejetée, puisqu’elle est écartée par le législateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Discorde, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Voyer ;
2°) subsidiairement, à la condamnation in solidum des sociétés Laplace et Bureau Veritas Construction à le garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la commune de Voyer les frais et dépens ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Voyer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres trouvent leur origine dans des erreurs d’exécution commises par la société Laplace qui n’a pas respecté les prescriptions de pose des supports de fixation ainsi que dans le recours à la pose des panneaux photovoltaïques à l’aide du procédé Clipsol, dont la société Laplace est également responsable ;
- en tant que maître d’œuvre, il s’est assuré, tout au long du chantier, que l’utilisation de ce procédé sur une toiture en shingle soit validée par le contrôleur technique, ce qui a été le cas ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée : l’ouvrage ne souffre d’aucun défaut de conception ; aucun défaut de suivi du chantier ne peut lui être imputé ; l’origine du désordre n’a pu être relevée qu’à la faveur d’investigations destructrices ;
- les points relevés dans le compte-rendu de chantier du 9 juin 2015 sont sans lien avec l’origine des désordres, lesquels n’ont pas donné lieu à réserve lors de la réception ;
- à titre subsidiaire, la société Laplace qui n’a pas respecté le mode de pose des pattes de fixation du système Clipsol et qui a proposé l’utilisation de ce procédé, sera condamnée à le garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- si le tribunal retenait qu’il doit supporter une part de responsabilité au motif qu’il aurait dû relever les défauts d’exécution imputables à la société Laplace, la société Bureau Veritas Construction, qui aurait dû porter une attention particulière au respect des prescriptions de l’avis technique d’utilisation des panneaux Solelis, sera également condamnée avec la société Laplace à le garantir in solidum des condamnations prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, la cote part de responsabilité susceptible de lui être dévolue ne saurait excéder 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la SARL Laplace, représentée par Me Rivera, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Voyer ;
2°) subsidiairement, à la condamnation in solidum de la société Clipsol, de M. B… et de la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Voyer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la commune n’est pas fondée dès lors que la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve alors que des observations relatives à l’étanchéité des panneaux photovoltaïques avaient été relevées dans le rapport de réception du 9 juin 2015, qui auraient dû conduire au prononcé de réserves ;
- à titre subsidiaire : la société Clipsol, sur le fondement contractuel, M. B… et la société Bureau Veritas Construction, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale : la société Clipsol pour manquement à son obligation de résultat et parce qu’elle a conçu et livré un produit affecté d’un vice caché ; M. B… pour avoir validé le principe d’une réception sans réserve et pour avoir insuffisamment surveillé le chantier ; la société Bureau Veritas Construction pour son manque de contrôle des opérations en cours de réalisation.
La requête a été communiquée à la Selarl Marie Dubois, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée Clipsol, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que la société Clipsol n’est pas débitrice de la garantie décennale et, d’autre part, de ce que les appels en garantie formés à l’encontre de la société Clipsol, doivent être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 24 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2006250 du 7 août 2023 par laquelle la juge des référés a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Chabane, substituant Me Kappler, avocat de la commune de Voyer.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2014, la commune de Voyer a engagé des travaux de rénovation thermique de sa salle polyvalente. Par un acte d’engagement du 30 mai 2014, elle a confié la maîtrise d’œuvre à M. A… B…. Le lot n° 5 « panneaux photovoltaïques » a été attribué à la SARL Laplace, qui a eu recours à une structure porteuse mise en œuvre par la société Clipsol. La société Bureau Veritas, à laquelle s’est substituée la société Bureau Veritas Construction, avait été désignée comme contrôleur technique. Les travaux de rénovation ont fait l’objet d’une réception prononcée le 9 juin 2015. Le 28 janvier 2019, des infiltrations d’eau ont été constatées dans les toilettes, la chaufferie et l’entrée du bâtiment, puis quelques mois plus tard dans sa salle restauration, et les désordres se sont aggravés au cours de l’année 2020. A la demande de la commune de Voyer, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance n° 2006250 du 29 janvier 2021, désigné un expert en vue notamment de constater les désordres, d’en déterminer les causes et d’évaluer le préjudice en résultant. L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2023 au greffe du tribunal. Par sa requête, la commune de Voyer demande au tribunal de condamner in solidum la SARL Laplace, M. A… B…, la société Bureau Veritas Construction et la société Clipsol, représentée par la Selarl Marie Dubois en qualité de liquidatrice judiciaire, à l’indemniser à hauteur de 223 228,86 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et 42 135,24 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, au titre de leur responsabilité décennale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité.
S’agissant de la nature des désordres :
Il est constant que depuis le mois de janvier 2019, des phénomènes d’infiltrations d’eau récurrents ont été constatés dans plusieurs pièces de la salle polyvalente de la commune de Voyer, qui ont généré la formation de tâches sur les faux-plafonds, des écoulements d’eau, en particulier au-dessus du plan de travail dans la cuisine, ainsi que dans l’entrée et dans une partie des sanitaires, l’apparition de flaques au sol ou encore l’affaissement du bardage au-dessus de l’entrée. Il n’est pas contesté que, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, ces désordres ont pour origine le défaut d’étanchéité de la toiture à l’endroit où les pattes de fixation de la structure métallique qui accueille les panneaux photovoltaïques l’ont traversée pour se fixer à la charpente.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 9 juin 2015, le maître d’ouvrage a prononcé la réception de l’ouvrage rénové sans l’assortir de réserves. Contrairement à ce que la SARL Laplace soutient à cet égard, les points de vigilance relevés par le maître d’œuvre dans le rapport de réception concernant le lot « panneaux photovoltaïques », relatifs à l’étanchéité des panneaux, ne concernent pas l’étanchéité de la toiture shingle existante au droit des rails et fixations des panneaux.
D’autre part, les désordres en litige, qui n’étaient pas apparents à la date de la réception de l’ouvrage, sont, par leur ampleur et leur évolution, et ainsi que l’expert l’a d’ailleurs retenu, de nature à rendre la salle polyvalente impropre à sa destination, contrairement à la lecture que la société Bureau Veritas Construction fait du rapport d’expertise. Dans ces conditions, le désordre revêt un caractère décennal.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
En premier lieu, les désordres sont imputables à la SARL Laplace, qui était chargée de l’exécution des travaux du lot n° 5 « panneaux photovoltaïques ». La société ne le conteste d’ailleurs pas.
En deuxième lieu, M. B… était, en qualité de maître d’œuvre des travaux de mise à niveau énergétique de la salle polyvalente de Voyer, chargé notamment de la direction des travaux. Ainsi, eu égard à la teneur de sa mission, il n’est pas fondé à soutenir que les désordres ne lui sont aucunement imputables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». L’article L. 111-24 du même code précise : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, (…). / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
Il résulte de l’instruction que la société Bureau Veritas était, en qualité de contrôleur technique, chargée notamment d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et d’une mission LE relative à la solidité des existants. La fiche « modalités spéciales d’intervention de la mission L » annexée à la convention de contrôle technique attribuée à la société Bureau Veritas précise que cette mission porte, notamment, sur les ouvrages de clos et de couvert offrant une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs et que l’exercice de la mission comprend à ce titre la prévention des défauts d’étanchéité de ces ouvrages. Eu égard à la nature des désordres et à leur localisation au droit de la couverture de l’ouvrage, les désordres sont également imputables à la société Bureau Veritas qui doit, dès lors, être regardée comme un constructeur susceptible de voir engagée sa responsabilité décennale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. / (…) ».
Si la commune de Voyer entend rechercher la responsabilité décennale de la société Clipsol, auprès de laquelle la société Laplace s’est fournie s’agissant des panneaux photovoltaïques et de la structure qui les accueille, elle ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que cette « structure Clipsol intégrée de type Solelis » présentait les caractéristiques d’éléments conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Au demeurant, le cahier des clauses techniques particulières du marché ne définissait aucune exigence de la sorte s’agissant des marques et types d’appareils de la structure d’accueil des panneaux photovoltaïques. Il en résulte que la société Clipsol, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas la qualité de constructeur, n’a pas non plus celle de fabricant au sens de l’article 1792-4 du code civil. Par suite, la commune de Voyer n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité in solidum devant le juge administratif sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
S’agissant de la condamnation des constructeurs in solidum :
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la société Bureau Veritas Construction, la commune de Voyer est fondée à rechercher sa condamnation in solidum avec la société Laplace et M. B… dès lors que, sur le fondement de la responsabilité décennale, les désordres affectant l’étanchéité de la couverture de la salle polyvalente de la commune leur sont imputables.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
La commune de Voyer demande à être indemnisée du coût de reprise des désordres ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre qu’ils nécessiteront, qu’elle évalue à la somme de 265 364,10 euros toutes taxes comprises. Ni la consistance des travaux de reprise ni leur montant n’est contesté par les parties. Par suite, le montant des travaux de reprise du désordre et des frais de maîtrise d’œuvre qu’ils induisent doit être fixé à la somme totale de 265 364,10 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Laplace, M. B… et la société Bureau Veritas Construction à verser à la commune de Voyer la somme totale de 265 364,10 euros toutes taxes comprises.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance du 7 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 9 202,63 euros, qu’elle a mise, provisoirement, à la charge de la commune de Voyer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre cette somme à la charge définitive de la société Laplace, de M. B… et de la société Bureau Veritas Construction, in solidum.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, la commune de Voyer est fondée à demander que les sommes mentionnées aux points 14 et 16 soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date d’introduction de sa requête.
D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés au point 17 a été demandée le 28 décembre 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voyer, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Laplace, M. B… et la société Bureau Veritas Construction.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Laplace, de M. B… et de la société Bureau Veritas Construction, in solidum, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Voyer et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, la société Laplace étant liée à la société Clipsol par un contrat de droit privé, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l’appel en garantie dirigée par la première contre la seconde.
En second lieu, la société Clipsol n’ayant pas la qualité de fabricant au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil et n’ayant pas plus la qualité de participant à l’opération de travail public, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l’appel en garantie dirigé contre elle par la société Bureau Veritas Construction.
En ce qui concerne le bien-fondé des autres appels en garantie :
En premier lieu, les trois constructeurs se prévalent du rapport d’expertise qui relève une faiblesse dans la conception du procédé Clipsol, la partie centrale des profils porteurs des panneaux photovoltaïques se chargeant de détritus qui limitent sa capacité à évacuer l’eau de pluie. Toutefois, le défaut éventuel de conception du procédé Clipsol n’est imputable ni au titulaire du lot ni au maître d’œuvre. Aucune faute ne peut être retenue à leur encontre à ce titre.
En deuxième lieu, le maître d’œuvre et le titulaire du lot « panneaux photovoltaïques » se reprochent mutuellement le fait d’avoir recouru au procédé Clipsol en l’absence d’avis technique validant sa pose sur une toiture en shingle. Le contrôleur technique, qui avait signalé cette absence d’avis technique pour une intégration sur une toiture autre qu’en tuiles, soutient qu’ils ont tous deux commis une faute. Toutefois, aucun des constructeurs n’établit que le recours même à la structure porteuse Clipsol serait à l’origine des désordres, tandis que le maître d’œuvre fait valoir, sans être contesté, que postérieurement à la réception des travaux, la société Clipsol a validé l’utilisation de son procédé sur une toiture en shingle. Par suite, aucune faute ne peut être retenue contre la société Laplace et M. B… au titre du choix des panneaux photovoltaïques et de leur système d’installation.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le défaut d’étanchéité de la toiture à l’origine du désordre est dû à une non-conformité de la pose des pattes de fixation des chevrons de la structure accueillant les panneaux photovoltaïques par rapport aux recommandations du fournisseur, ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer sous la bande solin. M. B… et la société Bureau Veritas sont fondés à soutenir que la société Laplace a commis une faute dans l’exécution des travaux.
Par ailleurs, les sociétés Laplace et Bureau Veritas Construction soutiennent que le maître d’œuvre a manqué de rigueur dans le suivi de l’exécution des travaux alors que le contrôleur technique avait alerté, dès le 2 février 2015, sur l’absence d’avis technique pour une intégration des panneaux photovoltaïques sur une toiture autre qu’en tuile et invité par conséquent à établir les détails d’exécution en concertation avec le couvreur pour éviter les risques d’infiltrations en toiture. Compte tenu de cet avis du contrôleur technique, et alors même que le maître d’œuvre n’est pas astreint à une présence quotidienne sur le chantier, M. B… doit être regardé comme ayant commis une faute dans le suivi de l’exécution du chantier.
En revanche, la société Laplace et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que le contrôleur technique, qui n’a pas de mission de surveillance de chantier, n’aurait pas contrôlé les travaux en cours d’exécution. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre la société Bureau Veritas Construction.
Enfin, la société Laplace n’est pas fondée à reprocher au maître d’œuvre d’avoir « validé » le principe d’une réception des travaux sans réserve, l’intervention de la réception étant sans incidence sur la survenance et les causes des désordres.
Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux points 26 et 27, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de la société Laplace et de M. B… en fixant leur part à 70 % pour le premier et 30 % pour le second.
Il s’ensuit que la société Laplace est seulement fondée à demander la condamnation de M. B… à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la société Laplace à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%, tandis que la société Bureau Veritas Construction est fondée à demander la condamnation de la société Laplace et de M. B… à la garantir à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions de la société Bureau Veritas Construction présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Laplace, M. B… et la société Bureau Veritas Construction sont condamnés in solidum à verser à la commune de Voyer la somme de 265 364,10 euros (deux cent soixante-cinq mille trois cent soixante-quatre euros et dix centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société Laplace, de M. B… et de la société Bureau Veritas Construction, in solidum, pour le montant de 9 202,63 euros (neuf mille deux cent deux euros et soixante-trois centimes).
Article 3 : Les sommes visées aux points 1 et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023. Les intérêts échus à compter du 28 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Laplace, M. B… et la société Bureau Veritas Construction verseront, in solidum, la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Voyer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Laplace sera garantie par M. B… à hauteur de 30 % des condamnations prononcées aux articles 1 à 4 du présent jugement.
Article 6 : M. B… sera garanti par la société Laplace à hauteur de 70 % des condamnations prononcées aux articles 1 à 4 du présent jugement.
Article 7 : La société Bureau Veritas Construction sera garantie par la société Laplace et par M. B… à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 % des condamnations prononcées aux articles 1 à 4 du présent jugement.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Laplace et Bureau Veritas Construction ainsi que par M. B… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Voyer, à la SARL Laplace, à M. A… B…, à la société Bureau Veritas Construction et à la Selarl Marie Dubois agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Clipsol.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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