Annulation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2305887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 14 août 2024, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler la délibération du 2 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sundgau a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Ill et Gersbach, en tant qu’il classe en zone 1AU et ouvre à l’urbanisation des terrains d’une surface totale de 26,9 hectares.
Le préfet soutient que :
- le plan local d’urbanisme intercommunal a été publié de manière incomplète, en méconnaissance des articles L. 153-23, R. 151-52 et R. 151-53 du code de l’urbanisme ;
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme, dès lors que :
le rapport de présentation ne contient pas de diagnostic en matière d’assainissement ;
les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont sous-estimé la mobilisation du potentiel urbain et surestimé les besoins en extension ;
- la délibération attaquée ne tire pas les conséquences du dysfonctionnement du réseau d’assainissement et a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2 et R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Sundgau approuvé le 10 juillet 2017, qui prévoit qu’une ouverture à l’urbanisation ne peut être envisagée que si les conditions d’assainissement sont conformes à la règlementation ;
- le classement en zone 1AU de terrains d’une surface totale de 26,9 hectares est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et des capacités insuffisantes des réseaux d’assainissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 26 septembre 2024, la communauté de communes Sundgau, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert,
- les conclusions de Mme A…,
- les observations de Me Sturchler, avocat de la communauté de communes Sundgau.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 11 septembre 2014, le conseil de la communauté de communes Ill et Gersbach a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal. A compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes Ill et Gersbach a fusionné avec quatre autres communautés de communes pour former la nouvelle communauté de communes Sundgau, qui a décidé d’achever la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme. Par une délibération du 21 mars 2019, la communauté de communes Sundgau a arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal pour le secteur Ill et Gersbach. Par une délibération du 28 avril 2022, et afin de tenir compte de certaines observations des personnes publiques associées, elle a arrêté une seconde fois son projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a été approuvé par une délibération du 2 mars 2023. Le préfet du Haut-Rhin a présenté un recours gracieux le 28 avril 2023, tendant au retrait de cette délibération du 2 mars 2023, qui a été rejeté par le président de la communauté de communes Sundgau le 28 juin 2023. Par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler la délibération du 2 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sundgau a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Ill et Gersbach, en tant qu’il classe en zone 1AU et ouvre à l’urbanisation des terrains d’une surface totale de 26,9 hectares, ainsi que la décision du 28 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 2 mars 2023 :
En ce qui concerne la publication des documents du plan local d’urbanisme intercommunal :
En vertu de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme, le caractère exécutoire d’un document d’urbanisme est conditionné à la publication, sur le portail national de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme et de la délibération qui l’approuve. Les articles R. 153-51 et suivants précisent les annexes devant figurer à ce plan. Si le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les annexes du plan local d’urbanisme intercommunal en matière d’assainissement n’ont été publiées que de façon incomplète sur le portail national de l’urbanisme, cette circonstance, qui ne pourrait en tout état de cause avoir de conséquence qu’en termes d’opposabilité aux autorisations d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit par la suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ».
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme doit procéder notamment à l’analyse de l’état initial de l’environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, au regard des choix retenus pour le parti d’urbanisme de la commune. Pour la population, la lecture du rapport de présentation, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, est le moyen de comprendre l’économie générale du plan et de s’assurer que certaines normes ou préoccupations supérieures ont été respectées. Pour l’administration, la confection du rapport, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d’un certain nombre d’exigences de fond que les auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal se doivent d’envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu ouvrir à l’urbanisation 26,84 hectares de terrains, répartis sur les territoires de toutes les communes membres de l’ancienne communauté de communes Ill et Gersbach, en les classant en zone 1 AU.
S’agissant de l’analyse des capacités de densification des espaces bâtis :
Le préfet du Haut-Rhin soutient que le rapport de présentation repose sur un diagnostic erroné du potentiel intra-urbain, en raison notamment d’une mauvaise appréciation de la rétention foncière, ayant conduit à une surestimation des besoins fonciers.
Toutefois, il ressort du rapport de présentation, en particulier de la première partie consacrée au diagnostic territorial et à l’état initial de l’environnement, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont procédé à une analyse de la capacité de densification des espaces bâtis et ont pris en compte le phénomène de rétention foncière, en retenant un taux de 50 %, qui est celui qui a également été observé lors des dix dernières années précédant l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal. Le préfet du Haut-Rhin n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux ainsi retenu, et n’est donc pas fondé à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’une insuffisance sur ce point.
Si le préfet soutient que ces erreurs et insuffisances dans l’appréciation de la mobilisation foncière méconnaissent également l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, qui est relatif au projet d’aménagement et de développement durables, il ne dirige toutefois pas sa critique contre des dispositions précises du projet d’aménagement et de développement durables et ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier le bienfondé de son moyen, qui doit par suite, et tel qu’il est articulé, être écarté.
S’agissant de l’analyse des capacités du réseau d’assainissement :
Le préfet fait valoir que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas pris en compte les dysfonctionnements du réseau d’assainissement, notamment ceux de la station d’épuration d’Illtal présente sur le territoire intercommunal, que l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation contribuerait à aggraver.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le réseau d’assainissement du territoire intercommunal, qui est géré par la communauté de communes Sundgau, comprend la station d’épuration d’Illtal, située à Grentzingen. Cette station d’épuration connaît des difficultés récurrentes et importantes depuis 2014, ainsi qu’il résulte notamment des rapports de manquement établis annuellement par les services préfectoraux de la police de l’eau. La station d’épuration connaît des problèmes de performance, puisque la charge entrante est très inférieure à ce que produit la population théorique raccordée au réseau de collecte de l’agglomération d’assainissement, de sorte que les effluents d’une partie de la population sont rejetés sans traitement dans le milieu naturel. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Ruederbach et de vastes quartiers des autres communes ne sont pas encore raccordées au système d’assainissement collectif. Elle est également sujette à une présence anormale d’eaux claires parasites qui impactent le bon fonctionnement du système de traitement des eaux usées en diluant les effluents. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de communes a été informée dès 2018 de l’engagement d’une procédure précontentieuse par la Commission européenne, en raison de la non-conformité de cette station d’épuration avec la réglementation européenne, en particulier la directive relative au traitement des eaux usées résiduaires urbaines, et que le préfet du Haut-Rhin a consécutivement mis la communauté de communes Sundgau en demeure, par un courrier 20 décembre 2022, de mettre en conformité son système d’assainissement.
D’autre part, des travaux très significatifs devront être entrepris afin de satisfaire à l’obligation, posée par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en litige, de raccorder à ce réseau les constructions nouvelles des zones 1 AU, alors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles correspondant à ces secteurs permettent, dans leur majorité, une urbanisation immédiate de ces zones, sans condition tenant à la réalisation de ces travaux.
Le rapport de présentation se borne à rappeler quelques considérations générales en matière d’assainissement et ne fait état d’aucune de ces difficultés. A cet égard, la communauté de communes Sundgau ne peut utilement faire valoir que la problématique a toujours été connue, et que la question a notamment été abordée par la commission d’enquête, celle-ci ayant en tout état de cause relevé qu’il s’agissait d’une faiblesse majeure du plan local d’urbanisme intercommunal.
Le préfet du Haut-Rhin est donc fondé à soutenir que le rapport de présentation n’expose pas suffisamment les dysfonctionnements de la station d’épuration d’Illtal et les enjeux de raccordement des territoires au réseau d’assainissement collectif, ce qui a pu avoir une incidence sur le choix d’ouvrir certaines zones à l’urbanisation et des objectifs fixés dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durables. Ces insuffisances sont de nature à entacher la délibération attaquée d’illégalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) : 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) ».
Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que la délibération attaquée est incompatible avec les dispositions du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la possibilité de construire de nouveaux logements, sur une surface totale de 26,9 hectares, va aggraver la pollution existante causée par le surplus des rejets d’effluents dans le milieu naturel, qui ne peuvent être traités par la station d’épuration.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les performances actuelles du réseau d’assainissement sont limitées et des non-conformités ont été constatées, entraînant des rejets d’eaux usées non traitées dans les milieux naturels. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de la note technique jointe aux annexes sanitaires du plan local d’urbanisme intercommunal, que ses auteurs ont prévu des travaux de raccordement de certains quartiers, aucun calendrier opérationnel précis n’a été élaboré, et ce alors que les zones classées 1AU, ont, ainsi qu’il a été dit, vocation à accueillir de nombreux logements supplémentaires et peuvent être urbanisées dès l’approbation du plan. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que l’ouverture à l’urbanisation, sans capacités d’assainissement suffisantes, n’est pas compatible avec l’objectif fixé au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Sundgau :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 141-7 de ce code : « Dans le respect d’une gestion économe de l’espace, afin de lutter contre l’artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat participant à l’évolution et à l’optimisation de l’usage des espaces urbains et ruraux, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain. Il décline l’exigence de mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique ainsi que les projets d’équipements et de desserte en transports collectifs ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Le préfet fait valoir que le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec la « prescription n° 28 » du document d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale du Sundgau, selon laquelle « l’’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut être envisagée que si la collecte et le traitement des eaux usées peuvent être effectués dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur ». Compte tenu de ce qui a été dit plus haut concernant les dysfonctionnements du système d’assainissement de la station d’épuration d’Illtal, du degré de précision de cette orientation, et de la surface du territoire concerné, le préfet est fondé à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Sundgau, en tant qu’il ouvre des secteurs à l’urbanisation, destinés à être raccordés à la station d’épuration d’Illtal, dans des conditions d’assainissement non conformes à la réglementation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, à l’exception des secteurs de la rue des Coteaux à Roppentzwiller, de la rue de Bâle à Waldighoffen et de la rue des Chênes à Werentzhouse, pour lesquels les orientations d’aménagement et de programmation respectives conditionnent l’urbanisation à la réalisation de travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement, les zones 1AU inscrites au règlement graphique sont constructibles dès l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, sans démonstration de l’existence d’un système d’assainissement suffisant. Au contraire, il ressort de la note technique précitée, jointe aux annexes sanitaires, que d’importants travaux d’assainissement sont à prévoir dans ces secteurs qui en sont dépourvus.
D’autre part, pour l’ensemble de ces secteurs, les graves dysfonctionnements de la seule station d’épuration du territoire intercommunal, auxquels il n’a pas été remédié depuis plusieurs années en dépit de mises en demeure adressées à la communauté de communes Sundgau en ce sens, ne permettent pas de s’assurer de sa capacité à absorber des raccordements supplémentaires. Il n’a été produit aucun échéancier de travaux à réaliser dans le but d’améliorer les performances de la station d’épuration d’Illtal et du réseau d’assainissement correspondant. La communauté de communes n’apporte aucun élément pour remettre en cause la réalité des dysfonctionnements de la station d’épuration d’Illtal à la date de la délibération en litige, alors au surplus que la France a été condamnée en manquement par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne pour les non-conformités de cette station d’épuration. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ne démontrent pas que les communes qui y sont rattachées disposaient, à cette même date, d’un réseau d’assainissement suffisant pour y raccorder les nouvelles zones à urbaniser 1AU, immédiatement ouvertes à l’urbanisation.
Il en résulte que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir qu’en approuvant la création de zones à urbaniser classées 1AU sur le territoire intercommunal, l’organe délibérant de la communauté de communes Sundgau a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-20 précité du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant la délibération du 2 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ».
Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
Il résulte de ce qui précède que la délibération est entachée de plusieurs vices, relatifs à l’insuffisance du rapport de présentation concernant les capacités du réseau d’assainissement, et à la méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2, L. 131-4 et R. 151-20 du code de l’urbanisme.
Le constat de ces vices impose aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de mener une nouvelle réflexion globale sur les partis d’aménagement en extension à retenir. Dans ces conditions, les vices retenus ne sont, dans leur ensemble, pas susceptibles d’être régularisés en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Il en résulte que le préfet du Haut-Rhin est fondé à demander l’annulation de la délibération du 2 mars 2023 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Ill et Gersbach, en tant qu’elle institue 26,84 hectares de zones 1 AU, immédiatement urbanisables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes Sundgau demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
La délibération du 2 mars 2023 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Ill et Gersbach est annulée, en tant qu’elle institue 26,84 hectares de zones 1 AU.
Les conclusions présentées par la communauté de communes Sundgau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié au préfet du Haut-Rhin et à la communauté de communes Sundgau.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 février 2026.
Le président,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Autorisation ·
- Cotisations ·
- Installation
- Cahier des charges ·
- Métropole ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage ·
- Service public ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Système d'information ·
- Électricité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Contrôle fiscal ·
- Courrier ·
- Document ·
- Région ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Adresses
- Université ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Cluj ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Acquisition des connaissances ·
- Différences ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Munster ·
- Plan ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Objectif ·
- Urbanisation ·
- Logement ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Assistant social ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Radiation ·
- Échange ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.