Rejet 11 août 2025
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502069 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 août 2025, N° 2502070 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Rapaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’administration numérique pour les étrangers en France a clôturé sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident et la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet des Landes a clôturé sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2502070 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2502070 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant, lequel en a accusé réception le 13 août 2025, et à son avocat, par voie dématérialisée, le 12 août 2025. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête aux fins d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet du 11 août 2025. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B… est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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