Annulation 22 mai 2024
Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2409431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024, N° 22DA01693 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2201566 le 2 mars 2022, la commune de Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 22 octobre 2021 tendant, d’une part, à titre principal, à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, selon la méthode comptable, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et de centrale à béton, du « buffer », de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais et, à titre subsidiaire, à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de la même année, des terre-pleins aménagés, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat « d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux constitués par l’usine-centrale à béton-fabrication de Xblocs béton, le buffer, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés, la digue ».
Par un jugement n° 2201566 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la commune de Calais.
Par un arrêt n° 22DA01693 du 22 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel présenté par la commune de Calais, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lille.
Procédure devant le tribunal :
La requête renvoyée au tribunal a été enregistrée sous le n° 2409431 le
22 mai 2024.
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, la commune de Calais, représentée par le cabinet Euroconsult France, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 22 octobre 2021 tendant, à titre principal, à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et de centrale à béton, du « buffer », de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais et, à titre subsidiaire, à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de la même année, des terre-pleins aménagés ;
2°) d’enjoindre à l’État « d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux constitués par l’usine-centrale à béton-fabrication de Xblocs béton, le buffer, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés, la digue » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » sont des constructions imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, dont il n’est pas contesté que la valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 de ce code ;
- le « buffer » est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts et sa valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 de ce code, dès lors qu’il présente un caractère industriel ;
- les terre-pleins aménagés, qui étaient achevés au 1er janvier 2020, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu de l’article 1393 du même code ;
- la digue et les ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7, qui étaient achevés au 1er janvier 2020, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts ;
- les terre-pleins aménagés, la digue et les ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7, qui présentent un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, ne sont pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la région Hauts-de-France, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société anonyme d’exploitation des ports du Détroit et à la société du port du détroit de Calais, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du transfert de propriété du port de Calais, intervenu en janvier 2007, de l’Etat à la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, cette dernière s’est engagée dans un programme de développement du port en mettant en œuvre une opération d’investissements portant sur la création d’une nouvelle digue, de nouveaux ouvrages d’art, bâtiments, voiries, réseaux, postes d’accostage et divers équipements. La région Hauts-de-France, par une délibération du 30 janvier 2015, a, par délégation de service public, confié la conduite de ce projet à un groupement composé des chambres de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, Région Nord de France, de la société Meridiam et de la société Caisse des Dépôts Infrastructure, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, ayant fusionné, depuis le
1er janvier 2017, avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Littoral normand-picard pour former la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Littoral Hauts-de-France. Dans le cadre de ce projet, ont également été conclus, le 19 février 2015, un contrat de concession entre la région Hauts-de-France et la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) portant notamment sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de la première phase du projet « Calais Port 2015 », un contrat de subdélégation entre la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) et la société des ports du Détroit (SPD) pour assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et de financement des investissements du projet « Calais Port 2015 », ainsi qu’un contrat de conception-réalisation entre la société des ports du Détroit (SPD) et un groupement d’entreprises formé autour de la société Bouygues Travaux Publics portant sur la réalisation desdits investissements. Le projet « Calais Port 2015 », première phase de travaux d’extension du port de Calais, prévoit notamment la création d’un bassin sur la mer avec la construction d’une jetée et l’aménagement d’une aire d’accueil et de contrôle des poids lourds, appelée « buffer ».
Par un courrier du 22 octobre 2021, reçu le 2 novembre suivant, la commune de Calais a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, d’une part,
à titre principal, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, selon la méthode comptable, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et de centrale à béton, du « buffer », de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais et, à titre subsidiaire, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de la même année, des terre-pleins aménagés, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat « d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux constitués par l’usine-centrale à béton-fabrication de Xblocs béton, le buffer, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés, la digue ».
En l’absence de réponse de l’administration, la commune de Calais a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un jugement du 30 mai 2022 dont la commune de Calais a relevé appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête. Par un arrêt n° 22DA01693 du 22 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande du 22 octobre 2021 :
En ce qui concerne les locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » :
S’agissant de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article 1399 du code général des impôts : « Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Selon l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1382 de ce code, dans ses différentes versions applicables à la date du litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les locaux servant à la fabrication des « Xblocs » pour la réalisation de la première phase du projet « Calais Port 2015 » sont composés d’un vaste bâtiment d’usine dans lequel sont fabriqués les « Xblocs » et d’une centrale à béton, adjacente à ce bâtiment, qui permet de couler le béton nécessaire à la fabrication des « Xblocs ». Cet ensemble, alors même qu’il est édifié sur un chantier, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure pendant la durée dudit chantier et comme constituant un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction pour la durée du chantier réalisé par le groupement de sociétés cité au point 1, et devant, dès lors, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la centrale à béton adjacente au bâtiment d’usine présente, eu égard à l’ampleur de l’installation principale, un volume en adéquation avec l’activité industrielle de fabrication de « Xblocs » qui y est réalisée et doit être regardée comme participant directement à l’activité industrielle de l’établissement et comme étant dissociable de ce dernier. Dans ces conditions, la centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
D’autre part, il n’est pas contesté que l’usine de fabrication de « Xblocs » a été construite sur le site du chantier du projet « Calais Port 2015 » et qu’elle était déjà achevée à la date du 1er janvier 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, le bâtiment concerné était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
S’agissant de l’évaluation de la valeur locative des locaux relatifs à l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Aux termes du II de l’article 1500 du code général des impôts : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
L’usine de fabrication de « Xblocs », qui vise à fabriquer des blocs de béton très volumineux en forme de X pour créer la digue nouvelle et les nouveaux terre-pleins, présente, de par l’importance de ses installations techniques, un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration fiscale a produit, en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction ordonnée par la cour administrative d’appel de Douai dans la présente affaire, un document relatif à la taxe foncière au titre de l’année 2020 qui concerne la société Bouygues Travaux Publics à propos d’un bien situé « 9011 F TP Bassin Pdt H Ravisse ». Elle soutient sans être contestée que ce rôle d’imposition supplémentaire concerne l’usine de fabrication « Xblocs ».Toutefois, alors que la méthode d’évaluation appliquée par l’administration fiscale ne se déduit pas du document ainsi transmis et que la commune de Calais conteste que l’évaluation de la valeur locative des locaux en litige aurait été effectuée selon l’article 1499 du code général des impôts, l’administration n’établit pas avoir déterminé la valeur locative de l’usine de fabrication de « Xblocs » en application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’usine de fabrication « Xblocs », privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables. En revanche, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que l’administration a refusé d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour cet assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne le buffer :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ». Aux termes de l’article 1500 du même code :
« II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de
l’article 1499-00 A sont applicables ».
D’une part, le « buffer », qui s’analyse comme une zone de tamponnement pour l’accueil et le tri des poids-lourds vers le terminal fret, était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, ainsi que l’admet l’administration fiscale dans ses écritures.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le « buffer » est composé de quinze voies de circulation qui permettent d’accueillir simultanément trois cents poids lourds et que ce bien est équipé d’un système automatisé permettant de gérer le flux et le suivi de ces véhicules ainsi que d’un système de balisage et de vidéosurveillance. Dès lors, au regard du rôle prépondérant des installations techniques mises en œuvre pour les besoins de son fonctionnement, le « buffer » doit être regardé comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts.
Alors que la commune de Calais soutient que la valeur locative du buffer doit être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 de ce code, l’administration fiscale se borne à produire un justificatif de la taxation de ce buffer au titre de l’année 2020, quasiment identique à la taxation au titre de l’année 2019, sans apporter d’éléments de nature à établir la méthode d’évaluation qui a été retenue pour ce bien. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du « buffer », privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables. En revanche, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que l’administration a refusé d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour cet assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du « buffer » au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne les terre-pleins :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; (…) ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la première phase du projet « Calais Port 2015 », des terre-pleins ont été créés sur la mer. Si la commune de Calais soutient que ces terre-pleins étaient réalisés et aménagés au 1er janvier 2020, elle ne l’établit pas par la seule invocation d’un descriptif de leur réalisation extrait du site internet de la société des ports du Détroit (SPD) alors que ce même site mentionne l’existence de travaux au cours de l’année 2020. La taxe foncière sur les propriétés bâties, à l’instar de celle sur les propriétés non bâties, étant établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, ainsi que le prévoit l’article 1415 du code général des impôts, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les terre-pleins en litige auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni à celle sur les propriétés non bâties, au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne les ouvrages d’art et la digue :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ».
S’agissant des ouvrages d’art OA1 et OA2 :
D’une part, dans le cadre du projet « Calais port 2015 », des ouvrages d’art dénommés OA1 et OA2, qui constituent des ponts destinés à enjamber des voies de circulation ou des voies ferrées, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire, ont été réalisés. La requérante soutient, sans être sérieusement contestée, en s’appuyant sur une publication de la société des ports du Détroit, que ces ouvrages étaient achevés et mis en service en septembre 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, ces ouvrages étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
D’autre part, les ouvrages d’art, au regard de la description donnée au point précédent, ne nécessitent pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2020.
S’agissant des ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 :
Si la commune de Calais soutient que les travaux relatifs aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 se sont achevés à l’été 2019, elle ne l’établit pas en se bornant à invoquer une publication du site de la société des ports du Détroit (SPD) indiquant en termes généraux qu’à « la fin de l’été 2019, les équipes de génie civil Calais port 2015 ont achevé leurs travaux sur les ouvrages d’art » alors que ce même site mentionne l’existence de travaux au cours de l’année 2020, et que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
S’agissant de la digue :
Si la commune de Calais soutient que les travaux relatifs à la digue se sont achevés à l’été 2019, elle ne l’établit pas alors que le site de la société des ports du Détroit (SPD) mentionne l’existence de travaux au cours de l’année 2020 et que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la digue aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Calais est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » au titre de l’année 2020, et en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ».
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté la demande tendant, à titre principal, à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, selon la méthode comptable, des locaux à usage de centrale à béton, de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais, et, à titre subsidiaire, à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de la même année, des terre-pleins aménagés, n’implique aucune mesure d’exécution de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le tribunal enjoigne à l’Etat « d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs », du buffer et des ouvrages d’art OA1 et OA2, dès lors que le délai de prescription du droit de reprise de l’administration fiscale prévu par les dispositions précitées de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales a expiré antérieurement à l’introduction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais rejetant implicitement la demande de la commune de Calais du 22 octobre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » au titre de l’année 2020 et en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Calais, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société anonyme d’exploitation des ports du Détroit, à la société des ports du Détroit et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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