Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 1er juil. 2025, n° 2301914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2301914, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 24 janvier 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 25 août 2022 et dirigé contre les décisions portant refus de ses demandes d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ou vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Il soutient qu’il s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé et dispose d’un projet d’études universitaires et professionnel sérieux.
Une mise en demeure a été adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le 19 septembre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 25 août 2022 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de décisions rendues de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lui refusant le bénéfice d’une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ou vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Ce recours a été rejeté par la CDAPH par deux décisions du 20 décembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. La MDPH du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 septembre 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur l’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné ou un établissement ou service médico-social pour adultes:
4. Aux termes, d’une part, du I. de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
5. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
6. D’une part, l’article L. 5213-1 du code du travail dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». L’article L. 5213-2 de ce code dispose :
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail :
« I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code dispose que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
8. Pour contester les décisions attaquées refusant de l’orienter vers un établissement et service d’aide par le travail ou vers le dispositif d’emploi accompagné, M. B, qui, par les pièces et arguments médicaux utilisés dans ses écritures a, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical, soutient notamment qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée par le président du département du Nord et sans que cela soit contredit par les autres pièces versées au dossier. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical du 18 janvier 2022 qu’il produit, que M. B, souffre d’une scoliose lombaire et de discopathies cervicales étagées en C4 à C7. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’un courrier du doyen de la faculté de droit privé et d’administration publique de l’université polytechnique des Hauts-de-France, qu’après une première année d’études universitaires en sociologie, qu’il a validée en obtenant une mention « bien », M. B s’est réorienté en licence de droit dans le but de devenir criminologue. En l’absence de défense, de production du dossier par le défendeur et de toute pièce du dossier contredisant directement cette aptitude potentielle, la CDAPH, en refusant une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ou vers un établissement ou service médico-social pour adultes, a commis une erreur d’appréciation. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 confirmant le rejet de sa demande d’orientation en établissement ou service médico-social et de la décision du même jour confirmant le rejet de sa demande de dispositif d’emploi accompagné.
9. En revanche l’état de l’instruction, notamment en l’absence du dossier de M. B détenu par la MDPH du Nord, que celle-ci aurait dû communiquer, ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’orientation professionnelle la mieux adaptée à M. B. Il y a lieu dès lors de renvoyer le requérant devant la CDAPH du Nord afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié du handicap de M. B et une nouvelle évaluation de son aptitude potentielle à bénéficier du dispositif d’emploi accompagné, se prononce sur son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 décembre 2022, prises sur recours administratif, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé d’orienter M. B vers le dispositif d’emploi accompagné ou vers un établissement ou service médico-social pour adultes sont annulées.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur sa demande d’orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J. HornLe greffier,
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2301914
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