Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301886
TA Mayotte
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'une présence ancienne et continue à Mayotte, ni d'une communauté de vie avec sa compagne, et n'a pas démontré son insertion professionnelle et personnelle dans la société française.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas fourni d'éléments démontrant que la décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le demandeur n'a pas justifié d'éléments pertinents pour contester l'appréciation du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les conditions pour délivrer un titre de séjour n'étaient pas remplies, rendant l'injonction inappropriée.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301886
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2301886
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301886