Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507566, complétée par un mémoire le 19 mai 2025, Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C, représentée par Me Moller, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à A Andema-Mbika au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Moller, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale alors que l’enfant, qui n’a jamais eu de contact avec son père, vit dans des conditions extrêmement précaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, son édiction n’ayant pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité de la demandeuse de visa comme la réalité du lien de filiation étant établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2025 et 23 mai 2025 à 11h24, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et relève l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire consentie par le père de l’enfant.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 13 mai 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 10 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Moller, représentant Mme D, en présence de l’intéressée, qui prend brièvement la parole,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 23 mai 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme D à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Moller.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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