Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juil. 2025, n° 2505653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B C, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2505647 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. C, le préfet, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable, s’est fondé sur deux motifs, tirés de ce qu’à la date de sa décision, la communauté de vie entre Mme A et M. C avait cessé, et de ce que le comportement de ce dernier caractérisait l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 29 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 26 septembre 2021.
4. D’une part, en se bornant à indiquer qu’il appartiendra au préfet de justifier des faits ayant donné lieu à cette condamnation, le requérant n’en conteste pas utilement la matérialité, et les moyens tirés de ce que la décision serait entachée sur ce point d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ne sont manifestement pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à la nature et au caractère récent des faits en cause. D’autre part, et au demeurant, M. C ne conteste pas le premier de ces motifs de refus, qui suffisait à justifier légalement la décision contestée.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. C est père de deux enfants résidant au Congo, où se trouvent également ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, et que la mère de sa fille née en France en 2019 est elle-même ressortissante congolaise. Compte tenu en outre de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne sont donc pas davantage susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation régulière à cet effet, la décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier, il ressort de ses visas que la commission du titre de séjour a été consultée et M. C ne fait valoir aucune critique concrète concernant la procédure de recueil de l’avis de la commission, devant laquelle il a fait valoir des observations. Enfin, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc manifeste que ces moyens ne sont pas non plus susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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