Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 26 février 2026, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Adja Oke, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à M. B… un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les conditions du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 août 1978, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 janvier 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite dont les requérants demandent au tribunal l’annulation. Une décision expresse est ensuite intervenue le 12 juillet 2024.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision expresse du 12 juillet 2024, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé, pour refuser la délivrance du visa sollicité par M. B…, sur le motif tiré de ce que « les justificatifs de l’objet du séjour en France de M. B… en vue d’un mariage sont insuffisamment probants. Cette circonstance révèle en outre un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 12 juillet 2024, et que les moyens dirigés exclusivement contre la décision implicite doivent être écartés comme inopérants. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision implicite est insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa de court séjour sollicité par M. B… afin de se marier en France, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le caractère insuffisamment probant des justificatifs du mariage des requérants en l’absence d’éléments concernant la relation affective du couple et alors que cette union pouvait être célébrée en Algérie. M. B… et Mme D… ont produit, à l’appui de leur demande, la photographie des bans publiés, et une attestation de l’officier d’état civil de la mairie du 9ème arrondissement de Lyon indiquant que leur mariage était prévu le 10 février 2024. Si les requérants indiquent qu’ils se sont rencontrés en juillet 2022 lors d’un séjour de Mme D… en Algérie, durant lequel ils auraient vécu ensemble pendant un mois, ils ne produisent cependant que la copie de pages de passeport présentant des tampons concordants, mais aucune trace de cette vie commune, ni de photographie du couple, seules deux photographies de M. B… des 5 et 10 août 2022 étant communiquées. Les justificatifs d’échanges entre eux ne débutent pas avant le 14 octobre 2023, soit plus de quatorze mois après, et alors que les bans ont été publiés du 16 au 23 octobre 2023. Les autres justificatifs d’échanges fournis, au vu de leur teneur, ne permettent pas davantage d’établir l’intention matrimoniale de M. B… et Mme D…. En outre, les requérants ne produisent aucun élément démontrant que des préparatifs avaient été engagés pour leur mariage. A cet égard, la production d’un devis établi le 25 février 2026 postérieurement à la décision attaquée, sans aucun élément permettant d’établir que de telles démarches avaient été engagées en 2024, est sans incidence. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé par M. B… contre la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée en raison d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
J. Baleizao
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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