Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2412486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne pourra pas commencer son contrat d’apprentissage à la date prévue ;
— le défaut de délivrance d’un récépissé porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 2000, était titulaire d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valant titre de séjour valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024, qui a été validé le 5 octobre 2023. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre et une confirmation de dépôt de cette demande lui a été délivrée le 20 juin 2024. Il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de vingt-quatre heures ou, à défaut, un titre de séjour provisoire.
1 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. A soutient, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 19 août 2024 pour un contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti développeur d’application informatique avancée au sein de la société Good Year, dans le cadre de sa formation à l’école des métiers de l’informatique Supinfo Paris, à compter du 9 septembre 2024. Cependant, il résulte de l’instruction, que par courriel du 1er septembre 2024 à 6 heures 59, les services préfectoraux l’ont informé, s’agissant de sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour que celle-ci " peut [lui] être délivrée. Cette attestation sera disponible, depuis votre compte ANEF, uniquement lorsque le précédent titre sera arrivé à échéance et si l’agent instructeur a déjà pris connaissance de votre dossier. Une fois émise, celle-ci pourra être renouvelée autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention de votre titre de séjour définitif. Nous vous invitons à suivre l’évolution de votre demande via votre compte ANEF. « . Ces mêmes services l’ont également informé par courriel du même jour à 7 heures, » Après vérification du dossier dans le système informatique, nous constatons que la demande a bien été vérifiée par le service instructeur et que vos empreintes sont manquantes. Votre préfecture va vérifier si vos empreintes sont déjà inscrites dans la base de données. Si ce n’est pas le cas, celle-ci vous contactera directement pour effectuer la prise d’empreintes. Nous vous invitons donc à patienter. Lorsque sur le compte ANEF, vous constatez une notification de prolongation de l’instruction, cela signifie que l’instruction est toujours en cours et que la préfecture a mis à votre disposition une attestation de prolongation de l’instruction pour vous permettre de faire valoir vos droits en attendant la fin de l’instruction de la demande. L’attestation de prolongation est téléchargeable et imprimable depuis vos notifications. " Dans ces conditions, le requérant, qui ne se trouve pas en situation irrégulière et ne pouvait se voir délivrer d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qu’à compter de l’expiration de son précédent titre, soit à compter du 12 septembre 2024, ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en dépit de la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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