Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2203995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022, le 30 mai 2023, le 3 novembre 2023, le 7 mars 2024, le 17 avril 2024 et le 19 novembre 2024, sous le numéro 2203995, la société par actions simplifiée (SAS) Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 1 456 euros assortis des intérêts moratoires, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de biens dont elle est propriétaire à Epieds-en-Beauce (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration classe ses installations de stockage répertoriées sous le numéro invariant 0350365 A, composées de silos verticaux situés 21 rue du Moulin, dans la catégorie EXC 1 dès lors que ces installations relèvent de la catégorie DEP 5 ;
— dans la déclaration 6660 REV qu’elle a adressée à l’administration, elle a classé ces installations dans la catégorie DEP 5 ;
— il n’est pas permis d’évaluer selon des méthodes différentes (tarifaire et par voie d’appréciation directe) une même parcelle cadastrale en raison de l’existence d’un groupement topographique ; or, l’administration a classé certaines de ses installations de stockage situées sur le même site au 8 rue du Moulin dans la catégorie DEP 2 ;
— ce n’est qu’à défaut de catégorie et sous-groupe qu’il convient de retenir la méthode dite exceptionnelle ;
— le classement des installations en litige dans la catégorie EXC 1 est contraire à la propre doctrine de l’administration et à la notice accompagnant la déclaration 6660 REV dont elle est fondée à se prévaloir à la suite de la décision n° 462501 rendue le 20 juin 2023 par la section du contentieux du Conseil d’Etat dès lors qu’une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à se prévaloir du fait qu’à l’occasion de contentieux relatifs à d’autres sites, l’administration a accepté de reclasser des installations de même type, initialement classées dans la catégorie EXC 1, dans la catégorie DEP 5 ;
— les jugements de 2006 et de 2008 du tribunal administratif d’Orléans dont se prévaut l’administration reposaient sur les anciennes dispositions de l’article 1498 du code général des impôts ;
— par des jugements des 9 juin 2023 et 5 décembre 2023, les tribunaux administratifs de Lille et de Toulouse ont confirmé que des cellules et silos de stockage verticaux devaient être classés dans la catégorie DEP 5 et non dans la catégorie EXC 1.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la direction générale des finances publiques considère que les silos horizontaux pouvant être assimilés à des locaux de dépôt sont classés en DEP 5, catégorie qui regroupe les silos et autres installations de stockage, mais que les silos verticaux sont classés dans la catégorie EXC 1 et évalués par appréciation directe ;
— l’évaluation réalisée dans le cadre de la révision 1970 a reconnu le caractère particulier et exceptionnel de ce site comprenant plusieurs silos verticaux ;
— à la suite de diverses réclamations précédentes ayant donné lieu à des jugements du tribunal administratif d’Orléans de 2006 et de 2008, le site considéré a été évalué, au regard de son caractère particulier et exceptionnel et en l’absence de termes de comparaison pertinents, par voie d’appréciation directe en application des dispositions du 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2023, le 18 avril 2024 et le 19 novembre 2024, sous le numéro 2303637, la société par actions simplifiée (SAS) Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 8 433 euros assortis des intérêts moratoires, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de biens dont elle est propriétaire à Epieds-en-Beauce (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration classe ses installations de stockage répertoriées sous le numéro invariant 0350365 A, composées de silos verticaux situés 21 rue du Moulin, dans la catégorie EXC 1 dès lors que ces installations relèvent de la catégorie DEP 5 ;
— dans la déclaration 6660 REV qu’elle a adressée à l’administration, elle a classé ces installations dans la catégorie DEP 5 ;
— il n’est pas permis d’évaluer selon des méthodes différentes (tarifaire et par voie d’appréciation directe) une même parcelle cadastrale en raison de l’existence d’un groupement topographique ; or, l’administration a classé certaines de ses installations de stockage situées sur le même site au 8 rue du Moulin dans la catégorie DEP 2 ;
— ce n’est qu’à défaut de catégorie et sous-groupe qu’il convient de retenir la méthode dite exceptionnelle ;
— le classement des installations en litige dans la catégorie EXC 1 est contraire à la propre doctrine de l’administration et à la notice accompagnant la déclaration 6660 REV dont elle est fondée à se prévaloir à la suite de la décision n° 462501 rendue le 20 juin 2023 par la section du contentieux du Conseil d’Etat dès lors qu’une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à se prévaloir du fait qu’à l’occasion de contentieux relatifs à d’autres sites, l’administration a accepté de reclasser des installations de même type, initialement classées dans la catégorie EXC 1, dans la catégorie DEP 5 ;
— les jugements de 2006 et de 2008 du tribunal administratif d’Orléans dont se prévaut l’administration reposaient sur les anciennes dispositions de l’article 1498 du code général des impôts ;
— par des jugements des 9 juin 2023 et 5 décembre 2023, les tribunaux administratifs de Lille et de Toulouse ont confirmé que des cellules et silos de stockage verticaux devaient être classés dans la catégorie DEP 5 et non dans la catégorie EXC 1.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la direction générale des finances publiques considère que les silos horizontaux pouvant être assimilés à des locaux de dépôt sont classés en DEP 5, catégorie qui regroupe les silos et autres installations de stockage, mais que les silos verticaux sont classés dans la catégorie EXC 1 et évalués par appréciation directe ;
— l’évaluation réalisée dans le cadre de la révision 1970 a reconnu le caractère particulier et exceptionnel de ce site comprenant plusieurs silos verticaux ;
— à la suite de diverses réclamations précédentes ayant donné lieu à des jugements du tribunal administratif d’Orléans de 2006 et 2008, le site considéré a été évalué, au regard de son caractère particulier et exceptionnel et en l’absence de termes de comparaison pertinents, par voie d’appréciation directe en application des dispositions du 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2023, le 18 avril 2024 et le 20 novembre 2024, sous le numéro 2303639, la société par actions simplifiée (SAS) Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 8 470 euros assortis des intérêts moratoires, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de biens dont elle est propriétaire à Epieds-en-Beauce (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration classe ses installations de stockage répertoriées sous le numéro invariant 0350365 A, composées de silos verticaux situés 21 rue du Moulin, dans la catégorie EXC 1 dès lors que ces installations relèvent de la catégorie DEP 5 ;
— dans la déclaration 6660 REV qu’elle a adressée à l’administration, elle a classé ces installations dans la catégorie DEP 5 ;
— il n’est pas permis d’évaluer selon des méthodes différentes (tarifaire et par voie d’appréciation directe) une même parcelle cadastrale en raison de l’existence d’un groupement topographique ; or, l’administration a classé certaines de ses installations de stockage situées sur le même site au 8 rue du Moulin dans la catégorie DEP 2 ;
— ce n’est qu’à défaut de catégorie et sous-groupe qu’il convient de retenir la méthode dite exceptionnelle ;
— le classement des installations en litige dans la catégorie EXC 1 est contraire à la propre doctrine de l’administration et à la notice accompagnant la déclaration 6660 REV dont elle est fondée à se prévaloir à la suite de la décision n° 462501 rendue le 20 juin 2023 par la section du contentieux du Conseil d’Etat dès lors qu’une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à se prévaloir du fait qu’à l’occasion de contentieux relatifs à d’autres sites, l’administration a accepté de reclasser des installations de même type, initialement classées dans la catégorie EXC 1, dans la catégorie DEP 5 ;
— les jugements de 2006 et de 2008 du tribunal administratif d’Orléans dont se prévaut l’administration reposaient sur les anciennes dispositions de l’article 1498 du code général des impôts ;
— par des jugements des 9 juin 2023 et 5 décembre 2023, les tribunaux administratifs de Lille et de Toulouse ont confirmé que des cellules et silos de stockage verticaux devaient être classés dans la catégorie DEP 5 et non dans la catégorie EXC 1.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la direction générale des finances publiques considère que les silos horizontaux pouvant être assimilés à des locaux de dépôt sont classés en DEP 5, catégorie qui regroupe les silos et autres installations de stockage, mais que les silos verticaux sont classés dans la catégorie EXC 1 et évalués par appréciation directe ;
— l’évaluation réalisée dans le cadre de la révision 1970 a reconnu le caractère particulier et exceptionnel de ce site comprenant plusieurs silos verticaux ;
— à la suite de diverses réclamations précédentes ayant donné lieu à des jugements du tribunal administratif d’Orléans de 2006 et 2008, le site considéré a été évalué, au regard de son caractère particulier et exceptionnel et en l’absence de termes de comparaison pertinents, par voie d’appréciation directe en application des dispositions du 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Augé, représentant la SAS Leplatre.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Leplatre est propriétaire et exploite des installations situées au 8 et 21 rue du Moulin à Epieds-en-Beauce à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020, 2021 et 2022. Les installations en cause, édifiées sur un site composé de trois parcelles cadastrales, sont constituées, outre de locaux techniques et d’une aire extérieure de stockage, de chargement et déchargement, de circulations et parkings d’environ 5 000 m², d’un silo horizontal de 900 m², d’un hangar à engrais de 1 000 m² et de huit silos verticaux occupant environ 2 040 m². Après avoir déposé des réclamations auprès de l’administration fiscale, la société Leplatre, considérant que c’est à tort que l’administration a classé dans la catégorie EXC 1 les installations répertoriées sous le numéro invariant 0350365 A comprenant principalement les silos verticaux, demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les numéros 2203995, 2303637 et 2303639, sont présentées par le même contribuable, sont relatives à une même imposition, présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1494 de ce code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 du même code prévoit que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ».
4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l’article 1496 du code général des impôts pour les « locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile », à l’article 1498 du même code pour les biens « autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 » et à l’article 1499 du même code pour les « immobilisations industrielles ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation () / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III () ».
6. Enfin, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les locaux professionnels sont classés : « () selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage () / Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
7. Présentent des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts et du sous-groupe X de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les propriétés bâties sortant de l’ordinaire, lesquelles n’ont, ainsi, pas vocation à être classées dans les sous-groupes I à IX mentionnés à ce dernier article. Doivent être regardées comme sortant de l’ordinaire les propriétés bâties qui, compte tenu de leur nature et de leur destination spécifiques, soit ne peuvent être rattachées à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à l’article 310 Q, soit répondent aux critères justifiant leur classement dans l’une de ces catégories tout en différant singulièrement de la généralité des autres propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties susceptibles de relever de celle-ci.
8. L’administration fiscale a classé les installations de stockage de céréales litigieuses, constituées principalement de huit silos verticaux occupant environ 2 040 m², dans la catégorie 1 du sous-groupe X (EXC 1). La société requérante conteste ce classement et soutient que ces installations doivent être classées dans la catégorie 5 du sous-groupe III (DEP 5).
9. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la photographie produite que les installations en cause, eu égard à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur utilisation, présenteraient des caractéristiques exceptionnelles qui rendraient tout classement dans l’une des catégories du sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » impossible, dès lors notamment qu’elles ont pour destination et sont utilisées à des fins de stockage de céréales. En outre, l’administration, en se bornant à soutenir que les installations sont constituées de silos verticaux, lesquels présentent des caractéristiques sortant de l’ordinaire, ne conteste pas sérieusement leur rattachement à la catégorie 5 : « installations spécifiques de stockage ». Dès lors, la société requérante est fondée à demander que les installations en cause soient rattachées à la catégorie DEP 5 et qu’en conséquence, leur valeur locative cadastrale soit évaluée selon la méthode tarifaire prévue par les dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Leplatre est fondée à demander la réduction des impositions contestées à hauteur de la différence entre le montant des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 et le montant des impositions résultant de la détermination de la valeur locative des installations répertoriées sous le numéro invariant 0350365 A selon la méthode d’évaluation tarifaire résultant du classement de ces installations dans la catégorie 5 du sous-groupe III et de l’application d’un coefficient de localisation de 1.
Sur les intérêts moratoires :
11. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable responsable de ce remboursement et la société requérante, les conclusions relatives aux intérêts moratoires doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros pour chaque instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les installations dont la société Leplatre est propriétaire à Epieds-en-Beauce, répertoriées sous le numéro invariant 0350365 A, doivent être classées, pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020, 2021 et 2022, dans la catégorie DEP 5 et évaluées selon la méthode tarifaire avec un coefficient de localisation de 1.
Article 2 : La SAS Leplatre est déchargée de la différence entre le montant des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 et le montant des cotisations résultant de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Leplatre, au titre de chaque instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Leplatre et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203995
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