Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 août 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A demande au tribunal la décharge ou la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ainsi que de la majoration et des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim conclut au non-lieu à statuer, à hauteur de 280 euros, en ce qui concerne les pénalités de retard dont ont été assorties les impositions litigieuses ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé le 4 juillet 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B A, qui a obtenu en cours d’instance la décharge, à hauteur de 280 euros, des pénalités de retard dont ont été assorties les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, a été invité, par courrier du 4 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions tendant à la décharge du surplus des impositions en litige. Ce courrier, dont l’intéressé a pris connaissance le 7 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, l’informait qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de sa demande. M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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