Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2533956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, que tout ressortissant étranger présent en France est dans l’obligation légale de détenir un titre de séjour, et que l’administration est tenue d’enregistrer et d’examiner toutes les demandes de titre de séjour qui lui sont présentées ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie résider sur le territoire français depuis 2013, soit depuis plus de 12 ans, qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur ce territoire et qu’il justifie d’une activité professionnelle de longue durée sur le territoire français;
elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux intenses et continus sur le territoire français, qu’il est marié avec une ressortissante égyptienne depuis le 19 janvier 2024 avec qui il a eu une fille née le 21 octobre 2024 et que sa femme est enceinte de leur deuxième enfant, qu’il justifie d’une insertion forte dans la société française et qu’enfin, il est inséré sur le plan professionnel ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation entraînant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n°2533955 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 5 mai 1990, soutient être entré sur le territoire français en 2013. Il a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer une convocation par les services de la préfecture de police en vue de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », pour le 5 novembre 2025 à 14 heures 30. Lors de ce de rendez-vous, il soutient qu’il s’est vu opposer un refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre séjour par un agent de guichet de la préfecture au motif qu’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 12 juin 2023. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision verbale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A supposer avéré le refus verbal d’enregistrement de demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale dont M. B… aurait fait l’objet le 5 novembre 2025, ce refus n’a pas d’incidence sur la situation juridique de l’intéressé, dès lors qu’il est constant que celui-ci, qui déclare être entré en France en 2013, s’est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière durant plus de douze ans. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, M. B… n’établit l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus verbal d’enregistrement de demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale qui lui aurait été opposé le 5 novembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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