Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2307811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Thalinger en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Mme B… épouse A… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose que Mme B… épouse A… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 6 février au 5 août 2024, conformément à l’ordonnance du juge des référés en date du 20 novembre 2023.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… épouse A… est une ressortissante kosovare née en 1986. Elle expose qu’elle est entrée en France en mai 2022 avec son fils né en 2017. Il est constant qu’elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, en se fondant sur les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 août 2022, et qu’à la date de l’introduction du présent recours, la préfète du Bas-Rhin avait gardé le silence sur cette demande. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant d’admettre la requérante au séjour, et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Mme B… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a délivré à
Mme B… épouse A…, le 6 février 2024, une autorisation provisoire de séjour valable à compter de cette date et jusqu’au 5 août 2024. Il n’est pas contesté que ce titre de séjour l’autorisait également à travailler. Eu égard aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la requérante indique avoir fondé sa demande de titre de séjour, qui prévoient uniquement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois, et en l’absence d’observations de
Mme B… épouse A… en réponse au mémoire de la préfète du Bas-Rhin, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu le titre de séjour qu’elle sollicitait. Ses conclusions aux fins d’annulation du refus implicite de titre de séjour opposé par la préfète du Bas-Rhin et ses conclusions aux fins d’injonction sont, ainsi, devenues sans objet, Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… épouse A… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B… épouse A… aux fins d’admission provisoire au séjour, d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse A…, à
Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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