Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2424348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Dighiero Brecht, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B et, défaut, à verser directement à M. B.
M. B soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a fait savoir que cette requête n’appelait aucune observation de sa part.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant roumain, né le 21 octobre 1970, a été interpellé le 7 août 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B n’établissant pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français () »
6. La décision attaquée vise l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B ne justifie pas exercer une activité professionnelle, n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources et d’une assurance maladie et qu’il n’apporte pas davantage la preuve d’un statut étudiant, ni d’un lien de parenté lui permettant d’avoir droit au séjour en France. Il ressort des termes de la décision que le préfet n’a fait que reprendre les déclarations de l’intéressé quant à son absence de ressources. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, applicable aux décisions prises sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services préfectoraux avant l’édiction de la décision d’éloignement attaquée, sur son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu et du non-respect des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis plus de 20 ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif de sa présence habituelle et continue sur le sol français, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition qu’il est retourné en Roumanie en 2012, et qu’il continue à y résider, en faisant uniquement des « séjours de plusieurs mois en France ». En outre, il ressort de ce même procès-verbal qu’il réside dans une maison abandonnée et n’a pas d’activité professionnelle en France, où il se livre à la mendicité. Enfin, s’il indique que sa mère et ses enfants majeurs résident en France, il n’atteste pas de la régularité de leur séjour, et ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est veuf et sans charge de famille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’elle a été prise après examen de la situation personnelle de M. B. Dès lors que ce dernier n’a fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à un retour dans le pays dont il a la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation.
13. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition que M. B a été interrogé sur l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
14. En quatrième lieu, M. B, qui ne fait valoir aucun élément sur une atteinte à son droit à la vie privée et familiale qui résulterait de son renvoi en Roumanie, ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Dighiero Brecht et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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