Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, complétée le 12 avril 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension immédiate des travaux d’agrandissement engagés par M. C au 48 bis de la rue de Washington à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Il soutient que ces travaux ont été entrepris sans bornage officiel et sans respecter les règles d’urbanisme en vigueur, qu’un recours gracieux a été formé auprès de la mairie le 7 janvier 2025, resté sans réponse, que le permis de construire ne comporte ni mesures précises ni cotes visibles et que la construction empiète sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . M. C a déposé en mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) une demande de permis de construire en vue de l’extension et de la surélévation d’un pavillon existant situé 48 bis rue de Washington, en zone UP du plan local d’urbanisme. Ce permis lui a été accordé et les travaux ont débuté. M. B, voisin immédiat, a constaté qu’ils ont été engagés sans bornage officiel des propriétés concernées et en méconnaissance, selon lui, de certaines dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension immédiate des travaux en cause.
2 . Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3 . L’article L. 522-3 du même code dispose par ailleurs que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 . Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
5 . Outre que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers, l’intéressé ne justifie pas avoir saisi le présent tribunal d’une requête en annulation d’une décision qui lui aurait été opposée par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, agissant au nom de l’État, refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504312
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