Rejet 5 juin 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D C, représenté par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif reçu le 21 février 2022 et formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2021 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— les mères de ses enfants ont obtenu la garde exclusive de ces derniers, afin de les protéger des persécutions qu’ils auraient pu subir en raison de son engagement politique au Congo ; il a obtenu le statut de réfugié en France ;
— il est intégré en France d’un point de vue professionnel et social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision implicite de rejet s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions dirigées contre cette décision préfectorale sont dépourvues d’objet et doivent, par conséquent, être rejetées en raison de leur irrecevabilité ;
— les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite de rejet du 22 décembre 2022, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
— la circonstance selon laquelle le requérant satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante, sa décision explicite de rejet ayant été prise en opportunité ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté pour irrecevabilité la demande de naturalisation présentée par M. D C, ressortissant congolais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 21 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 22 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne et à sa propre décision implicite antérieure, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, substitué à la décision préfectorale de rejet pour irrecevabilité une décision de rejet au fond. M. C demande l’annulation de la décision préfectorale du 6 décembre 2021 ainsi que de la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif reçu le 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 22 décembre 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 décembre 2022, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 22 décembre 2022 :
6. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. B A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 22 décembre 2022, qui vise l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier était connu des services spécialisés en sécurité en raison de son activisme politique et que son implication dans les affaires politiques de son pays d’origine n’était pas compatible avec l’allégeance à l’égard de la France. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
9. En se bornant à soutenir qu’il n’a plus la garde de ses deux enfants mineurs vivant à l’étranger, M. C ne conteste pas utilement le motif de la décision ministérielle du 22 décembre 2022, précisé au point 7 ci-dessus.
10. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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