Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2300252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 janvier 2023 et le 27 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un droit de stationnement temporaire pour son véhicule de fonction, d’une durée d’un mois à compter du 8 octobre 2022 ;
2°) de condamner la Ville de Paris au paiement d’une somme de 350 euros, correspondant au montant des sept forfaits post-stationnement qui ont été mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’une carte de stationnement par la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable et que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne respectent pas le cadre fixé par l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, que Mme A ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de stationnement sollicitée.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, auprès des services de la Ville de Paris la délivrance d’une carte de stationnement pour son véhicule de fonction d’une durée d’un mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui délivrer, à titre rétroactif, un droit de stationnement temporaire d’une durée d’un mois à compter du 8 octobre 2022 ainsi qu’à être indemnisée des forfaits post-stationnements dont elle a dû s’acquitter pour défaut de paiement de la redevance due pour les stationnements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : « Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / – toute personne physique justifiant d’une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d’un véhicule () immatriculé en son nom propre et à l’adresse de ce domicile (cas 1) () ». L’article 10 de la même délibération dispose que : « La » carte résident « est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal () ». Aux termes de 1er de la délibération 2018 DVD 81 des 2, 3 et 4 juillet 2018 portant dispositions complémentaires au stationnement de surface : « L’éligibilité des droits de stationnement de la carte » Résidents « est étendue aux affectataires de véhicule de fonction ». L’article 2 (« modalités de délivrance ») de l’arrêté n° 2019 P 17893 du 20 novembre 2019 portant sur les modalités d’application et de délivrance des cartes dématérialisées instituant les droits de stationnement résidentiel, exige la production par les demandeurs « résidents » (durée de validité de la carte de stationnement : 3 ans ou 1 an) d’un " certificat d’immatriculation établi dans le cas d’un véhicule de fonction au nom de l’employeur et attribué à un salarié (), accompagné : d’une attestation de l’employeur établissant à la fois que le pétitionnaire dispose d’un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise et que le véhicule considéré, constitue un véhicule de fonction ; d’une fiche de paie de moins de 3 mois portant la mention « avantage en nature : voiture » ou mention « UP » utilisation personnelle d’une valeur non nulle « . Pour les demandeurs » bénéficiaires d’un véhicule de fonction pour un nouveau salarié « (durée de validité de la carte de stationnement : 1 mois), les mêmes dispositions exigent : un » certificat d’immatriculation du véhicule concerné au nom de l’employeur « ainsi qu’une » attestation de l’employeur établissant à la fois que le pétitionnaire dispose d’un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise et que le véhicule considéré constitue un véhicule de fonction « et » une copie du contrat de travail précisant que le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d’un véhicule de fonction doit, pour se voir délivrer tant une carte de stationnement « résident », d’une durée de validité de 1 à 3 ans, qu’une carte de stationnement « bénéficiaire d’un véhicule de fonction pour un nouveau salarié », d’une durée de validité d’un mois, produire à l’appui de sa demande, notamment, une attestation de l’employeur établissant que le pétitionnaire dispose d’un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise et que le véhicule considéré constitue un véhicule de fonction. De plus, la délivrance d’une carte de stationnement « résident » suppose la production d’une fiche de paie de moins de trois mois portant la mention « avantage en nature : voiture » alors que, pour la délivrance d’une carte de stationnement « bénéficiaire d’un véhicule de fonction pour un nouveau salarié », seule une « copie du contrat de travail précisant que le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction » est exigée en complément de l’attestation employeur.
S’agissant de la demande n°1799211 du 7 octobre 2022 :
4. Il est constant que Mme A a procédé elle-même à l’annulation de sa demande n°1799211 du 7 octobre 2022 le 20 octobre 2022 avant même son instruction par le service compétent. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à reprocher à l’administration de ne pas avoir instruit sa demande.
S’agissant de la demande n°1809768 du 20 octobre 2022 :
5. Si Mme A indique avoir présenté, à l’appui de sa deuxième demande en date du 20 octobre 2022, son avis d’imposition, le certificat d’immatriculation du véhicule en cause ainsi qu’une copie de son contrat de travail, il est constant qu’elle n’a pas déposé l’attestation de son employeur requise par les dispositions précitées pour une demande de carte de stationnement provisoire (1 mois) formulée en qualité de « bénéficiaire d’un véhicule de fonction pour un nouveau salarié ». Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle sa demande a été rejetée en raison de pièce justificative manquante. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’elle a obtenu le 17 novembre 2022, au regard des pièces justificatives fournies, un droit « visiteur basse émission » d’une durée d’un mois.
S’agissant de la demande n°1838554 du 5 décembre 2022 :
6. Il est constant que Mme A n’a pas déposé, à l’appui de cette demande de carte de stationnement en qualité de « résident » la fiche de paie requise par les dispositions précitées pour la délivrance d’une carte de stationnement « résident » et qu’elle n’a produit que le 20 décembre 2022 l’attestation employeur requise pour la délivrance tant d’une carte de stationnement « résident » que « bénéficiaire d’un véhicule de fonction pour un nouveau salarié ». Ainsi, la Ville de Paris était fondée à rejeter sa demande en qualité de « résident » par la décision du 21 décembre 2022. Mme A a toutefois bénéficié, à la suite de la transmission de l’attestation employeur, du droit de stationnement provisoire (1 mois) en qualité de « bénéficiaire d’un véhicule de fonction pour un nouveau salarié », conformément aux dispositions applicables.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de faute et d’illégalité commise par la Ville de Paris, les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction formulées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Contravention ·
- Droit commun ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Industrie
- Administration ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.