Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2104325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2104325 du 18 octobre 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. D C A B et Mme F A B, représentés par Me Rajjou, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Locmaria-Plouzané a accordé un permis de construire à Mme G en vue de procéder à l’extension de sa maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section AO n° 39, a jugé que ce permis de construire méconnaît les dispositions de l’article Uh 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de cette commune, en tant qu’elles interdisent tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions et les nivellements du terrain dépassant 30 cm. Il a également retenu qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’était de nature à fonder l’annulation de la décision litigieuse en application des dispositions de l’article R. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Le tribunal a en outre décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant ce vice.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Locmaria-Plouzané, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un permis modificatif régularisant le vice retenu par le tribunal a été délivré le 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Locmaria-Plouzané, et de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit n° 2104325 du 18 octobre 2024 le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A B, et a imparti au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice exposé au point 28 de ce jugement tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uh 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de cette commune, en tant qu’elles interdisent tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions et les nivellements du terrain dépassant 30 cm.
Sur la régularisation du vice :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son mémoire du 8 avril 2025, la commune de Locmaria-Plouzané a produit un permis de construire modificatif du 17 février 2025 supprimant la butte envisagée par le permis de construire initial en assise de la construction et conservant le profil du terrain naturel sur l’ensemble de la parcelle de Mme G. Les requérants, qui se sont vu communiquer ces éléments, n’ont formulé aucune observation. Il en résulte que le seul vice retenu par le tribunal a été régularisé par la délivrance de ce permis de construire modificatif. Par suite, M. et Mme A B ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Locmaria-Plouzané a accordé un permis de construire à Mme G.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Locmaria-Plouzané le versement d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme A B au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par Mme G et par la commune de Locmaria-Plouzané au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La commune de Locmaria-Plouzané versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et F A B, à Mme E G et à la commune de Locmaria-Plouzané.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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