Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 févr. 2026, n° 2600431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2026 et le 23 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire au séjour portant autorisation de travailler, le temps d’un éventuel jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle jamais porté atteinte à l’ordre public, ni fait l’objet d’aucune condamnation pénale, qu’elle respecte les valeur de la République française, que l’ensemble de la cellule familiale se trouve en France et qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales effectives dans son pays d’origine ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave, immédiate et concrète à sa situation personnelle et aux intérêts fondamentaux de sa famille et dès lors que l’arrêté contesté est susceptible d’être exécuté à tout moment et qu’elle risque de faire l’objet d’un placement en rétention et d’une mesure d’éloignement et dès lors qu’il existe un risque pour elle de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour vers son pays d’origine en méconnaissance de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les faits allégués par le préfet ne constituent pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et d’aller et venir ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en envisageant de l’éloigner du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas présumée s’agissant d’un simple refus de titre de séjour ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 février 2026, à 14 heures 30 minutes, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 16 janvier 1984 à Aquin (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient que l’absence de renouvellement la place dans une situation de précarité et notamment qu’elle a refusé un logement pour cette raison. Toutefois, la requérante ne produit à l’appui de ses allégation qu’une fiche de paie datée du mois d’août 2024 ainsi qu’un avenant à un contrat de travail à durée déterminée qui s’est achevé le 22 août 2024. Si elle produit une attestation d’attribution d’un logement du 1er décembre 2025 qu’elle a refusé, cette attestation ne mentionne pas les motifs du refus. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une arrestation en vue d’un éloignement du territoire français, il ressort des termes mêmes du mémoire produit le 23 février 2026 qu’elle a été relâchée et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été, à la date de la présente ordonnance, prononcée à son encontre. Ainsi, Mme A…, qui produit également les actes de naissance et de de scolarité de ses enfants ainsi que des factures de charges courantes, ne justifie pas être placée dans une situation de précarité ou de particulière vulnérabilité de telle sorte qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doivent être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, qui se prévaut d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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