Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2301717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 février 2023 et le 23 avril 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-01-02.001 du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Bernard a procédé au retrait de ses délégations de signature et de fonctions en tant que deuxième adjoint au maire en charge du sport et de la communication.
Il soutient que cette décision est inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Bois-Bernard, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de M. A, maire de la commune de Bois-Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été nommé deuxième adjoint au maire de Bois-Bernard (Pas-de-Calais) durant le mandat 2020-2026. En vertu d’un arrêté du 25 mai 2020, le maire lui a donné délégation de fonctions dans les domaines du sport, de la jeunesse et des associations sportives ainsi que dans le suivi des actions de communication de la commune, des différents contrats, de l’entretien des bâtiments communaux, des travaux et différentes tâches du personnel technique, des commissions de sécurité, des commissions d’attribution des logements, et des affaires culturelles sportives et festives. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le maire de ladite commune lui a retiré cette délégation de fonctions et de signature. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ». Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
3. Si le requérant soutient que le maire de la commune de Bois-Bernard lui a retiré la délégation de fonctions et de signature qui lui avait été attribuée, pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’action communale, il n’apporte dans ses écritures aucun élément au soutien de ses allégations tandis que la commune, en défense, fait valoir que M. B ne remplissait pas les missions qui lui avaient été confiées. La commune fait en particulier valoir, sans être contredite, le manque d’implication du requérant auprès des associations sportives, quatre d’entre elles produisant des attestations confirmant le peu de lien qu’elles entretenaient avec le requérant qui ne répondait pas à leurs demandes et qui pouvait même être un obstacle à la réalisation de certaines actions comme l’homologation du terrain de football de la commune. La commune fait également valoir, sans être contredite, que le requérant n’assurait pas correctement le suivi des installations communales, ne suivant par exemple pas le remplacement de certains équipements de sécurité obligatoires comme le défibrillateur automatique externalisé du terrain de football. Il est par ailleurs reproché à M. B, qui ne contredit pas non plus ces éléments, de ne pas avoir rempli les fonctions assignées en lien avec la communication communale, alors qu’il n’y avait plus eu à la date de l’arrêté litigieux de parution du bulletin d’information municipal depuis mai 2022 et que le site internet communal n’était plus alimenté. Enfin, la commune indique sans être contredite que le requérant ne participait pas à l’organe de suivi de l’usine Seveso Polynt composites comme il lui revenait de le faire, dès lors qu’il ne s’est présenté à cette instance qu’une seule fois en trois ans. Par suite, et au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Bois-Bernard a mis fin à la délégation de fonctions et de signature qui lui avait été attribuée pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’action communale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 portant retrait de sa délégation de fonctions et de signature doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bois-Bernard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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