Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 11 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pépin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. F…, chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-04-12-00003 du 12 avril 2024 publié le 15 avril 2024, d’une subdélégation de M. B…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… et de M. C…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00005 du 5 avril 2024 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a émis un avis, versé au dossier, du 26 décembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins s’est fondé sur un rapport médical établi le 4 octobre 2023 qui lui a été transmis le 5 décembre 2023. En l’espèce, le requérant n’assortit pas le moyen tiré du vice de procédure d’une précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Guyane a estimé que si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, par un avis du 26 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité il peut, toutefois, eu égard à l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. M. D… a indiqué être atteint de séropositivité au virus de l’immunodéficience humaine et qu’il bénéficie d’un traitement sur le territoire français depuis 2019. Il produit des certificats médicaux datés du 22 novembre 2023 et du 26 juin 2024 attestant qu’il est suivi au centre hospitalier de Cayenne pour une pathologie grave dont l’interruption pourrait compromettre son état de santé et que le traitement dont il bénéficie ne serait pas disponible dans son pays d’origine. L’intéressé produit, en outre, plusieurs ordonnances relatives à son traitement dans le cadre de cette pathologie ainsi qu’une notice technique du médicament prescrit. Toutefois, ni la liste nationale des médicaments essentiels, datée de janvier 2020, sur laquelle ne figure pas ce médicament, ni la référence aux articles de presse en 2023 et 2024, ni les considérations générales sur le système de santé et l’instabilité politique en Haïti n’établissent l’impossibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l’existence d’un traitement approprié et sa disponibilité effective dans le pays d’origine de M. D…. La circonstance que le collège des médecins de l’OFII se soit prononcé, le 11 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, en considérant, cette fois, que l’offre de soins à Haïti ne lui permettait pas de bénéficier d’un traitement approprié est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet n’a pas entaché la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2019 alors âgé de vingt-huit ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, titulaire d’une carte de résident, d’un frère mineur ainsi que de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il habite. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait être de nature à lui un droit au séjour. Il en va de même de son état de santé décrit au point 8 du présent jugement. Par ailleurs, il fait valoir avoir travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment et produit des bulletins de paie pour les mois de février à mai 2024, toutefois, insuffisants à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Il ressort des éléments produits par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. D…, né à Delmas, dans une commune située dans le département de l’ouest, dans l’arrondissement de Port-au-Prince, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été établi dans une autre région lorsqu’il résidait à Haïti. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant Haïti comme pays de renvoi doit être annulée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D… et celles portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours doivent être rejetées. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être accueillies.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à M. D…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
15. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 fixant le pays de renvoi à Haïti, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Pépin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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