Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2511458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme F… C… A… épouse E…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de 28 juillet 2025 par laquelle l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé son inscription aux épreuves de vérification des connaissances session 2025, sur la liste A en voie interne pour la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre de l’agence régionale de santé de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne pour la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que le centre national de gestion a fixé la date de concours au 19 décembre 2025 et qu’il est fort improbable que le juge de l’excès de pouvoir soit en mesure de se prononcer dans un délai aussi restreint ;
- la décision attaquée l’empêche de passer le concours, ce qui a une incidence directe sur sa rémunération et son statut d’exercice ; par ailleurs, sans inscription, elle ne pourra prétendre à une autorisation temporaire d’exercice et sera dans l’impossibilité d’exercer son métier de psychiatre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique qui n’exige pas que le candidat détienne un diplôme délivré dans son pays d’origine dont l’intitulé correspond à la spécialité dans laquelle il souhaite s’inscrire au concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un simple avis qui ne fait pas grief, seul le centre national de gestion pouvant se prononcer sur la recevabilité d’une candidature pour l’inscription au concours ;
- elle se trouve en situation de compétence liée, conformément aux articles L. 4111-2 du code de la santé publique et 3 de l’arrêté de juin 2025, pour considérer comme irrecevable tout dossier ne contenant pas la copie du diplôme permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention et correspondant à la spécialité dans laquelle le candidat s’inscrit ;
- à titre subsidiaire, les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Une note en délibéré présentée par Mme C… A… a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2511460 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 9 juillet 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme C… A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D… et de Mme B…, représentants l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui persistent dans leurs précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C… A… épouse E…, ressortissante algérienne, est titulaire d’un diplôme de docteure en médecine, délivré à Oran, en 2003. Elle a obtenu par la suite, en juillet 2023, un diplôme interuniversitaire de « psychiatrie pour assistants généralistes en psychiatrie » délivré par l’université Paris-Saclay puis, en juillet 2024, un diplôme d’université « psychopharmacologie », délivré par l’université Paris-Cité. Recrutée comme praticienne à diplôme hors Union européenne (PADHUE) en spécialité psychiatrie au sein du centre hospitalier de Dreux, du 1er août 2019 au 10 mai 2020 puis de l’établissement public de santé Barthélémy Durand d’Etampes depuis le 11 mai 2020, elle a sollicité son inscription, en voie interne, aux épreuves de vérification des connaissances en spécialité psychiatrie, afin d’obtenir une autorisation définitive d’exercice en France et son inscription ordinale. Elle a ainsi déposé son dossier de candidature le 25 juillet 2025. Toutefois, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a rendu, le 28 juillet 2025, un avis négatif sur sa demande d’inscription, estimant que la condition de diplôme n’était pas satisfaite. Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit jugé au fond de sa légalité.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. (…) » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalité d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux article L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Durant la période des inscriptions prévue dans l’arrêté d’ouverture du concours, chaque candidat dépose sa demande de candidature, telle que décrite à l’article 9 du présent arrêté, sur la plateforme dédiée en sélectionnant : (…) – l’agence régionale de santé correspondant à son lieu de résidence s’il réside sur le territoire français. (…) Chaque agence régionale de santé communique un avis sur ces demandes d’inscription au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui se prononce sur la recevabilité du dossier du candidat pour l’inscription au concours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière se prononce seul sur la recevabilité du dossier du candidat pour l’inscription au concours au regard de l’avis transmis par l’agence régionale de santé. Par suite, l’avis rendu par l’agence régionale de santé ne constitue qu’un acte préparatoire et les conclusions à fin de suspension de Mme C… A…, dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… A… épouse E… et à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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