Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2025, n° 2511458
TA Versailles
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que l'avis rendu par l'agence régionale de santé ne constituait qu'un acte préparatoire et que la décision de recevabilité appartenait au centre national de gestion, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne pouvait être contestée dans le cadre d'une demande de suspension, car elle ne constituait pas un acte susceptible de recours.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a considéré que la décision de l'agence ne pouvait être contestée par la voie du référé, car elle ne remplissait pas les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à sa légalité.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas démontrée, car la décision contestée ne pouvait faire l'objet d'un recours en référé.

  • Rejeté
    Droit à l'exercice de la profession

    La cour a considéré que la demande d'enjoindre l'agence à valider son inscription ne pouvait être accueillie, car elle était fondée sur une décision irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2511458
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2511458
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2025, n° 2511458