Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2506143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une première requête enregistrée sous le n° 2506143 le 10 septembre 2025, suivie de pièces enregistrées les 28 octobre et 13 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
II – Par une seconde requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2506144, suivie de pièces enregistrées les 28 octobre et 13 novembre 2025, Mme B… E… C…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, dans chacun des dossiers, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet ayant fait à tort application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les intéressés étaient titulaires, à la date de la décision en litige, de l’un des documents mentionnés au 3°.
En réponse à ce courrier, le préfet du Morbihan a informé le tribunal qu’il avait procédé au retrait des arrêtés en litige par un arrêté du 8 décembre 2025 et conclut ainsi au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des deux audiences.
Ont été entendus au cours des audiences publiques des 14 novembre et 12 décembre 2025 :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme C…, ressortissants nigérians nés respectivement en 1977 et 1990, sont entrés régulièrement en France le 5 octobre 2023. Constatant que leur demande d’asile respective a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2024, le préfet du Morbihan a pris à leur encontre un arrêté, en date du 5 novembre 2024 pour M. A… et du 6 juin 2024 pour Mme C…, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils peuvent être renvoyés et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation des deux membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces des dossiers, que, par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Morbihan a retiré les arrêtés en litige en toutes leurs dispositions.
Dans ces circonstances, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à leur annulation. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… et Mme C… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 mars 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, pour les deux instances, la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Le Strat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes.
Article 2 : L’État versera à Me Le Strat, au titre des deux instances, la somme globale de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… E… C…, au préfet du Morbihan et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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